L'Explication Prémisse
La « journée de solidarité » correspond à des heures de travail supplémentaires mises en place pour financer l’autonomie des personnes âgées/handicapées. L’article précise que, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein (ou d’une durée calculée au prorata pour un salarié à temps partiel), ces heures ne sont pas décomptées ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat d’un salarié à temps partiel. Elles n’entraînent pas non plus, obligatoirement, un repos compensateur.
Salarié à temps plein (35 h/semaine) : l’employeur organise une journée de solidarité de 7 heures. Ces 7 heures ne seront pas comptées comme heures supplémentaires dans le contingent annuel et ne donnent pas droit, de plein droit, à un repos compensateur. Salarié à temps partiel (20 h/semaine) : prorata = 7 × (20/35) ≈ 4 heures. L’employeur peut demander 4 heures au titre de la journée de solidarité ; ces 4 heures ne s’imputeront pas sur le nombre d’heures complémentaires prévues au contrat et n’exigent pas de repos obligatoire.
- Plafond : 7 heures pour un salarié à temps plein.
- Proratisation : durée proportionnelle pour les salariés à temps partiel (ex. 7 × durée hebdo/35).
- Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
- Pour les temps partiels, elles ne réduisent pas le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat.
- Pas d’obligation de contrepartie sous forme de repos pour ces heures (aucun repos compensateur obligatoire).
- Reste possible qu’un accord collectif ou un employeur accorde volontairement une compensation (rémunération, repos), mais ce n’est pas imposé par cet article.