Code du Travail

Article L3133-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La journée de solidarité correspond à des heures de travail supplémentaires décidées pour financer l’aide aux personnes âgées et handicapées. L’article L3133-9 précise que, dans la limite de 7 heures (ou d’une durée calculée au prorata pour les salariés à temps partiel), ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens du contingent annuel et ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires prévu par le contrat d’un temps partiel. Elles ne donnent pas non plus droit, obligatoirement, à un repos compensateur.

Exemple Concret

1) Salarié à temps plein (35 h/semaine) : l’employeur impose la journée de solidarité sur un lundi — 7 heures travaillées. Ces 7 heures sont réalisées et rémunérées comme heures normales, mais elles ne viennent pas diminuer le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise et ne donnent pas automatiquement droit à un repos compensateur. 2) Salarié à temps partiel (20 h/semaine) : durée proportionnelle = 7 × (20/35) = 4 heures. Si l’employeur lui demande de travailler 4 heures pour la journée de solidarité, ces 4 heures ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires prévues au contrat et ne créent pas de droit obligatoire à un repos compensateur. Si l’employeur demande plus (ex. 6 h), le dépassement sera traité selon les règles applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires.

Points Clés à Retenir
  • Plafond de 7 heures pour la journée de solidarité pour un temps plein.
  • Pour les salariés à temps partiel, la durée est proportionnelle à la durée contractuelle (ex. 7 × (heures contractuelles/35)).
  • Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise.
  • Pour un temps partiel, elles ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat.
  • Elles ne donnent pas lieu, de plein droit, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur.
  • Si l’on dépasse la limite prévue (7 h ou la durée proportionnelle), l’excédent est soumis aux règles normales applicables aux heures complémentaires ou aux heures supplémentaires.

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