L'Explication Prémisse
Cet article précise une interdiction simple : lorsqu'une convention collective, un accord d'entreprise (article L.3133-11) ou la décision unilatérale de l'employeur (article L.3133-12) fixe la date annuelle dite « journée de solidarité », elle ne peut jamais être le 25 décembre (premier jour de Noël), le 26 décembre (second jour de Noël) ni le Vendredi Saint. Autrement dit, ces trois jours ne peuvent pas être choisis pour effectuer cette journée supplémentaire de travail destinée à financer la solidarité envers les personnes âgées ou handicapées.
Exemple concret : une PME en Alsace envisageait de fixer la journée de solidarité au Vendredi Saint parce que ce jour est férié localement. En application de l'article L3134-16, la décision est illégale : l'employeur ne peut pas retenir le Vendredi Saint (ni le 25 ou le 26 décembre). Il doit donc modifier sa décision et retenir une autre date (par exemple le lundi de Pentecôte ou un autre jour ouvrable) pour faire effectuer la journée de solidarité.
- S’applique aux accords prévus à l’article L.3133-11 et aux décisions unilatérales de l’employeur prévues à L.3133-12.
- Interdit de fixer la journée de solidarité le 25 décembre (premier jour de Noël) ou le 26 décembre (second jour de Noël).
- Interdit également de fixer le Vendredi Saint, et ce quelle que soit la présence ou non d’un temple protestant ou d’une église mixte dans la commune.
- Le choix d’une de ces trois dates est donc nul/irrégulier : l’employeur doit désigner une autre date valide.
- Conséquences pratiques : les salariés ne peuvent pas être obligés à travailler ce jour au titre de la journée de solidarité si la date retenue est l’une de celles interdites ; possibilité de contestation devant l’inspection du travail ou le conseil de prud’hommes.