Code du Travail

Article L3134-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables : 1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ; 2° Pour un dimanche, à la réalisation d'un inventaire prescrit par la loi ; 3° A la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ; 4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ; 5° A la surveillance de l'exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en application des 1° à 4°. Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés d'assister au service religieux et qu'il leur est accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre heures pendant un jour de semaine."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article liste les cas où les règles générales interdisant ou encadrant le travail le dimanche (articles L.3134-3 et L.3134-4) ne s’appliquent pas. Concrètement, il s’agit de travaux urgents (nécessité grave ou intérêt public), d’un inventaire imposé par la loi, de la surveillance, du nettoyage ou de la maintenance indispensables au fonctionnement continu d’une installation (ou pour permettre la reprise normale de l’activité) et des opérations visant à éviter la détérioration des matières premières ou d’une fabrication en cours. Quand ces travaux empêchent la présence au culte ou durent plus de trois heures (pour les cas 3° et 4°), l’employeur doit compenser en accordant soit 36 heures de congé pleines tous les troisièmes dimanches, soit en libérant le salarié entre 6 h et 18 h au moins chaque deuxième dimanche. L’autorité administrative peut toutefois autoriser une dérogation si les salariés ne sont pas empêchés d’aller au culte et qu’on leur accorde en lieu et place 24 heures de repos en semaine.

Exemple Concret

Usine agroalimentaire : une ligne de production produit une matière périssable la nuit de samedi à dimanche. Un défaut de température nécessite un nettoyage et une maintenance immédiats le dimanche matin pour sauver la production et permettre une reprise normale le lundi. Ces interventions entrent dans l’exception (3° et 4°). Si l’intervention empêche les ouvriers d’assister au service religieux ou dure plus de trois heures, l’employeur proposera soit un congé de 36 heures pleines tous les trois dimanches, soit il libérera les salariés entre 6 h et 18 h au moins tous les deux dimanches. Si l’administration le juge acceptable et que les salariés peuvent aller au culte, elle peut autoriser à la place un repos de 24 heures sur un jour de semaine.

Points Clés à Retenir
  • Exceptions aux règles de dimanche : urgence/nécessité grave ou intérêt public, inventaires prescrits par la loi, surveillance/nettoyage/maintenance indispensables, prévention de l’altération des matières ou d’une fabrication en cours.
  • Les travaux de surveillance/maintenance/prévention peuvent être réalisés le dimanche si on ne peut les exécuter un jour ouvrable.
  • Si les travaux visés aux 3° et 4° durent plus de trois heures ou empêchent d’aller au culte, l’employeur doit compenser : soit 36 heures pleines tous les trois dimanches, soit libération entre 6 h et 18 h au moins chaque deuxième dimanche.
  • L’autorité administrative peut accorder une dérogation si les salariés ne sont pas empêchés d’assister au culte et qu’on leur accorde un repos compensateur de 24 heures en semaine.
  • Ces dérogations ne suppriment pas les autres obligations légales de l’employeur (respect des durées maximales de travail, repos hebdomadaire, rémunération et sécurité).

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