Code du Travail

Article L3134-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables : 1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ; 2° Pour un dimanche, à la réalisation d'un inventaire prescrit par la loi ; 3° A la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ; 4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ; 5° A la surveillance de l'exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en application des 1° à 4°. Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés d'assister au service religieux et qu'il leur est accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre heures pendant un jour de semaine."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article énumère les exceptions qui permettent de déroger aux interdictions générales de travail le dimanche (rappelées aux articles L.3134‑3 et L.3134‑4). En clair : certains travaux urgents, des inventaires imposés par la loi, la surveillance, le nettoyage/maintenance nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, ou les interventions pour éviter la détérioration de matières ou d’une fabrication peuvent être faits le dimanche. Pour les travaux de surveillance, nettoyage ou préservation de la production (3° et 4°), si l’intervention dure plus de trois heures ou empêche d’assister au service religieux, l’employeur doit compenser par un repos (soit 36 heures pleines chaque 3e dimanche, soit libérer le salarié de 6 h à 18 h au moins chaque 2e dimanche). L’autorité administrative peut toutefois autoriser une dérogation si les salariés ne sont pas empêchés d’aller au culte et reçoivent, à la place, un repos de 24 heures un jour de semaine.

Exemple Concret

Usine agroalimentaire avec production continue : un arrêt pour nettoyage et maintenance ne peut être réalisé un jour ouvrable sans arrêter toute la production. Ces travaux rentrent dans le 3° et sont donc autorisés le dimanche. Comme les interventions durent souvent plus de trois heures et empêchent certains salariés d’aller au service religieux, l’employeur choisit de libérer ces salariés de 6 h à 18 h chaque deuxième dimanche. Si, au contraire, les salariés acceptent et ne sont pas empêchés d’aller au culte, la préfecture pourrait autoriser que, à la place, ils bénéficient d’un repos de 24 heures un jour de semaine.

Points Clés à Retenir
  • Exceptions aux interdictions de travail dominical : nécessité grave/intérêt public (1°) et inventaires prescrits par la loi (2°).
  • Travaux autorisés : surveillance de l’exploitation, nettoyage et maintenance nécessaires au maintien ou à la reprise de l’exploitation (3°).
  • Interventions autorisées pour éviter l’altération des matières premières ou la compromission d’une fabrication en cours, si elles ne peuvent être faites un jour ouvrable (4°).
  • Surveillance de l’exploitation poursuivie le dimanche/jours fériés est également couverte (5°).
  • Pour les travaux relevant des 3° et 4° : si l’intervention dure plus de 3 heures ou empêche le service religieux, l’employeur doit accorder soit 36 heures pleines de repos chaque 3e dimanche, soit libérer le salarié de 6 h à 18 h au moins chaque 2e dimanche.
  • L’autorité administrative (ex. préfet) peut accorder une dérogation si les salariés ne sont pas empêchés d’assister au service religieux et reçoivent un repos compensateur de 24 heures en semaine à la place du dimanche.
  • La mention « inventaire prescrit par la loi » concerne uniquement le dimanche (2°) et n’étend pas l’exception à d’autres travaux d’inventaire non obligatoires.
  • L’employeur doit respecter ces règles et organiser les repos compensateurs ; les conventions collectives et accords d’entreprise peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
  • Avant d’imposer du travail le dimanche, vérifier les autorisations administratives, l’existence d’accords collectifs et consulter les représentants du personnel si nécessaire.
  • Non‑respect = risque de contentieux (requalification d’heures, sanctions administratives et obligations de remise en conformité).
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