L'Explication Prémisse
Cet article concerne les salariés dont la durée du travail est décomptée à l'année (annualisation). Il prévoit que, si un accord collectif (d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche) le prévoit, les congés payés acquis pendant une année de référence peuvent être reportés au-delà de cette année. Le report possible va jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la période de prise des congés a commencé. L'accord doit détailler la rémunération des congés reportés, les cas précis et exceptionnels autorisant le report, les conditions (le report se fait sur demande du salarié et après accord de l'employeur) et l'impact du report sur certains seuils annuels liés à l'organisation du temps de travail ; le report ne doit pas faire augmenter ces seuils plus que proportionnellement à la durée reportée. Enfin, cet article s'ajoute — sans les remplacer — à d'autres dispositifs légaux de report prévus pour maladie/accident, congé création d'entreprise, congé sabbatique ou compte épargne-temps.
Une entreprise a annualisé le temps de travail sur l'année civile. En 2024, Marie acquiert des congés payés mais, pour des raisons d'activité, elle n'a pu en prendre qu'une partie. L'accord d'entreprise prévoit la possibilité de reporter certains congés non pris. Marie demande à son employeur à reporter 5 jours acquis en 2024 ; l'employeur accepte. Ces 5 jours peuvent être pris jusqu'au 31 décembre 2025 conformément à l'accord qui précise aussi comment ces jours seront rémunérés lorsqu'ils seront pris.
- S'applique uniquement quand la durée du travail est décomptée à l'année (annualisation).
- Le report des congés ouverts n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise/établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoit.
- Durée maximale du report : jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés a commencé.
- L'accord doit préciser : modalités de rémunération des congés reportés (en respectant l'article L. 3141-24), les cas précis et exceptionnels de report, et les conditions de mise en œuvre (report à la demande du salarié et après accord de l'employeur).
- Le report doit respecter les conséquences sur les seuils annuels prévus par les articles cités (L. 3121-44, L. 3121-64 et L. 3123-1) et ne pas les majorer au-delà d'une proportion correspondant à la durée reportée.
- Le report prévu par cet article s'ajoute — sans les empêcher — aux reports spécifiques prévus en cas d'accident ou de maladie, pour création d'entreprise, pour congé sabbatique ou via le compte épargne-temps.
- En l'absence d'accord collectif applicable, le report prévu par cet article n'est pas possible (sauf dispositifs spécifiques d'autres articles mentionnés).
- Le report est soumis à conditions et nécessite généralement l'accord de l'employeur : ce n'est pas un droit automatique pour le salarié.