L'Explication Prémisse
Cet article s'applique lorsque la durée du travail d'un salarié est calculée à l'année (forfait annuel en heures ou en jours, annualisation). Il permet, si une convention ou un accord d'entreprise/établissement (ou à défaut de branche) le prévoit, de reporter des congés payés ouverts au titre d'une année de référence au-delà de cette année. Les reports peuvent être faits jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a commencé. L'accord doit définir la rémunération des congés reportés, les cas précis et exceptionnels où le report est possible, les conditions (souvent à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur) et l'impact de ces reports sur les plafonds ou seuils annuels de durée de travail : le report ne doit pas majorer ces seuils plus que la proportion correspondant à la durée reportée. Cet article s'ajoute — sans les remplacer — aux autres possibilités légales de report (maladie, accident, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, compte épargne-temps).
Dans une PME commerciale qui a annualisé le temps de travail, l'accord d'entreprise prévoit que les 25 jours ouvrables de congés peuvent, dans des cas exceptionnels, être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. En 2024, Sophie demande à reporter 5 jours car un pic d'activité l'empêche de prendre ses congés. Sur la base de l'accord, la direction accepte le report à condition que ces 5 jours soient posés avant le 31/12/2025. L'accord précise que les congés reportés seront payés au taux normal lors de leur prise et que le report est possible uniquement sur demande écrite du salarié et après validation de l'employeur, sans dépasser les limites annuelles de durée de travail prévues par la réglementation.
- Application uniquement lorsque la durée du travail est décomptée à l'année (forfait annuel en heures ou en jours, annualisation).
- Le report des congés n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise/établissement ou, à défaut, de branche le prévoit.
- Délai maximal de report : jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés a débuté.
- L'accord doit préciser les modalités de rémunération des congés reportés (sans préjudice de l'article L.3141-24).
- L'accord doit définir précisément les cas exceptionnels ouvrant droit au report et les conditions de mise en œuvre (par ex. à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur).
- Les reports doivent respecter les seuils et plafonds annuels de durée de travail mentionnés par le Code du travail : le report ne peut majorer ces seuils que dans la proportion correspondant à la durée reportée.
- Cet article s'ajoute et ne remplace pas d'autres dispositifs légaux de report (maladie/accident, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, compte épargne-temps).
- En l'absence d'accord d'entreprise/branche prévoyant le dispositif, le report prévu par cet article n'est pas applicable — les congés doivent en principe être pris dans l'année de référence sauf autres exceptions légales.