L'Explication Prémisse
Cet article dit que certains congés particuliers prévus par les articles L.3142-1 et L.3142-1‑1 (congés liés à des événements visés par ces textes) ne doivent pas entraîner une baisse de la rémunération du salarié ; la rémunération peut tenir compte, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article L.331‑9 du Code de la Sécurité sociale. Ces périodes sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits au congé payé annuel et ne peuvent pas être déduites du congé payé acquis par le salarié.
Exemple concret : Mme Dupont est victime d’un accident professionnel et bénéficie d’un congé au titre de l’article L.3142‑1 pendant 5 jours. Son employeur lui maintient sa rémunération habituelle pour ces 5 jours (en tenant compte, le cas échéant, de l’indemnité de sécurité sociale reçue). Ces 5 jours sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de ses jours de congés payés acquis et ne peuvent pas lui être retirés de son compteur de 25 jours de congés annuels : elle conserve donc l’intégralité de ses congés annuels.
- La rémunération ne doit pas être réduite pendant ces congés particuliers.
- La rémunération peut prendre en compte l’indemnité prévue par l’article L.331‑9 du Code de la Sécurité sociale lorsque cela s’applique.
- Les périodes visées sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits au congé payé annuel (acquisition et référence pour le calcul).
- La durée de ces congés ne peut pas être imputée sur le congé payé annuel : l’employeur ne peut pas obliger le salarié à « consommer » ses congés payés pour couvrir ces absences.
- Conséquence pratique : maintien des droits à congés et protection du salaire pendant ces périodes spécifiques.
- Attention aux règles complémentaires : d’autres dispositions (convention collective, accords d’entreprise) peuvent prévoir des modalités de maintien de salaire ou de complément, mais elles ne peuvent déroger aux principes énoncés ici.