L'Explication Prémisse
Cet article dit que les congés visés aux articles L.3142-1 et L.3142-1-1 sont considérés comme du temps de travail effectif : le salarié conserve sa rémunération (en tenant compte, si elle existe, de l’indemnité prévue par l’article L.331-9 du Code de la sécurité sociale) et ces journées ouvrent des droits au congé payé comme si le salarié avait travaillé. Autre point important : la durée de ces congés ne peut pas être retranchée du congé payé annuel du salarié.
Exemple concret : Marie prend 3 jours de congé prévus par L.3142-1. Son employeur lui maintient son salaire pour ces 3 jours (en prenant en compte, le cas échéant, une indemnité journalière versée au titre de la sécurité sociale). Ces 3 jours sont assimilés à des jours de travail pour le calcul des droits au congé payé (ils comptent donc pour l’acquisition de jours de congé annuel) et l’employeur ne peut pas « prélever » ces 3 jours sur le solde de congés payés annuels de Marie.
- Ces congés ne diminuent pas la rémunération du salarié (sauf ajustement lié à l’indemnité prévue à l’article L.331-9 du Code de la sécurité sociale).
- Les jours de congé sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition du congé payé annuel (ils font donc courir des droits aux congés payés).
- La durée de ces congés ne peut pas être imputée sur le congé payé annuel : l’employeur ne peut pas déduire ces jours du solde de congés payés du salarié.
- Application obligatoire : l’employeur doit respecter ce régime ou s’expose à des réclamations du salarié (rappel de salaire, décompte d’acquisition de congés, etc.).
- Références légales à garder en tête : articles L.3142-1 et L.3142-1-1 (qui définissent la nature de ces congés) et l’article L.331-9 du Code de la sécurité sociale (qui peut prévoir une indemnité à prendre en compte).