L'Explication Prémisse
Cet article garantit que, lorsque vous avez pris le congé ou la période d’activité à temps partiel prévue par l’article L.3142-20, vous retrouvez à la fin de cette période votre poste d’origine ou, si celui-ci n’est plus disponible, un poste « similaire » offrant au moins une rémunération équivalente. En clair : l’employeur ne peut pas vous réaffecter à un emploi moins qualifié ni vous payer moins qu’avant du seul fait de ce congé ou de cette période à temps partiel.
Exemple : Sophie, secrétaire commerciale, bénéficie d’une période d’activité à temps partiel prévue par L.3142-20 pour suivre une formation de six mois. À l’issue de ces six mois, son employeur doit soit la remettre sur son poste de secrétaire commerciale, soit lui proposer un poste comparable (mêmes missions et niveau de responsabilité) avec un salaire au moins égal à celui qu’elle avait avant la période. Si l’employeur lui propose un poste moins qualifié ou une rémunération inférieure, Sophie peut demander le respect de ses droits et saisir le conseil de prud’hommes.
- Sphère d’application : concerne le congé ou la période d’activité à temps partiel visée à l’article L.3142-20.
- Obligation de réintégration : le salarié doit retrouver son emploi initial ou un emploi similaire à l’issue de la période.
- Emploi similaire : le poste proposé doit être comparable en termes de missions, qualifications et responsabilités.
- Rémunération : le nouvel emploi doit offrir une rémunération au moins équivalente (salaire et avantages au moins identiques).
- Protection contre la dégradation : l’employeur ne peut pas réduire le niveau d’emploi ou la rémunération en raison de la prise du congé/temps partiel visé.
- Voies de recours : en cas de non-respect, le salarié peut contester la décision de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour obtenir réintégration ou réparation (indemnités).