L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les jours de congé visés ne peuvent pas être retirés du compteur des congés payés annuels de l’employé. En outre, ces jours de congé sont considérés comme des périodes de travail effectif pour calculer les droits à congés payés et pour tous les autres droits liés au contrat de travail (ancienneté, calcul de certaines primes, durée de préavis, etc.). Autrement dit, prendre ce congé n’enlève pas les droits acquis et n’interrompt pas la prise en compte du temps de travail pour le calcul des avantages.
Marie travaille depuis 4 ans dans l’entreprise et prend 10 jours du congé prévu par l’article. Ces 10 jours ne seront pas décomptés de ses 25 jours ouvrables de congés payés annuels : elle conserve donc ses 25 jours. Par ailleurs, ces 10 jours sont assimilés à des jours travaillés pour le calcul de ses droits : ils comptent dans le calcul de l’ancienneté (utile pour une prime d’ancienneté) et pour la période servant à déterminer le nombre de jours de congés payés l’année suivante.
- La durée du congé ne peut pas être retranchée du congé payé annuel de l’intéressé.
- La période de congé est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (acquisition et calcul).
- Elle est également assimilée à du travail effectif pour tous les autres droits découlant du contrat de travail (ancienneté, primes liées au temps de service, calcul de préavis, etc.).
- Cette assimilation ne signifie pas nécessairement que le congé est rémunéré : la question de la rémunération dépend d’autres dispositions légales ou conventionnelles.
- L’employeur ne peut pas, par un accord ou usage, diminuer ces protections prévues par l’article.
- Il convient de bien calculer les périodes prises en compte lors de la période de référence pour les congés payés afin d’assurer l’acquisition correcte des droits.