Code du Travail

Article L3142-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4 , dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que si l'entreprise n'a pas de convention collective ou d'accord d'entreprise fixant les modalités du congé visé à l'article L.3142-4, le salarié bénéficie automatiquement de ce congé et sa durée ne peut être inférieure à la durée minimale prévue par L.3142-4. Autrement dit, l'absence d'accord ne prive pas le salarié du congé : on applique le minimum légal prévu par L.3142-4 ; un accord ou une convention ne peut qu'améliorer les conditions (durée plus longue, modalités plus favorables), mais pas les diminuer.

Exemple Concret

Dans une PME sans accord d'entreprise, un salarié informe son employeur qu'il souhaite bénéficier du congé prévu à l'article L.3142-4. L'employeur doit lui accorder ce congé pour au moins la durée minimale prévue par L.3142-4. Si, à l'inverse, une convention collective du secteur prévoyait une durée plus longue, c'est la durée plus favorable (celle de la convention) qui s'applique.

Points Clés à Retenir
  • Suscpetible d'application uniquement si aucun accord d'entreprise ou convention collective n'existe ; en l'absence d'accord, le salarié a droit au congé légal visé par L.3142-4.
  • La durée du congé ne peut être inférieure à la durée minimale prévue par L.3142-4 (le texte légal fixe le plancher).
  • Une convention ou un accord peuvent prévoir des conditions plus favorables (durée supérieure, modalités de rémunération, etc.), mais ils ne peuvent réduire la durée légale.
  • L'employeur ne peut pas, par accord individuel ou clause de contrat de travail, faire renoncer le salarié au minimum légal fixé par L.3142-4.
  • Pour connaître les modalités précises (durée exacte, conditions d'ouverture, calcul en cas de temps partiel), il faut lire L.3142-4 ; en cas de doute ou de refus de l'employeur, le salarié peut saisir les représentants du personnel ou le conseil de prud'hommes.

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