L'Explication Prémisse
Cela signifie que le congé visé par cet article (le congé particulier prévu par la section du Code du travail correspondante) est distinct des congés payés annuels : les jours ou semaines pris au titre de ce congé ne peuvent pas être déduits du compteur de congés payés. Autrement dit, quand un salarié bénéficie de ce congé, il conserve intégralement son droit aux congés payés annuels.
Un salarié a droit à 25 jours ouvrables de congés payés par an. Il prend 10 jours du congé prévu par L3142 (par exemple pour des raisons familiales prévues par la réglementation). Ces 10 jours ne peuvent pas être retranchés des 25 jours de congés payés : à la fin de l’année, il aura toujours ses 25 jours de congés payés en plus des 10 jours de congé spécifique qu’il a pris.
- La durée du congé visé ne peut pas être imputée sur les congés payés annuels (séparation des droits).
- L’employeur ne peut pas obliger le salarié à compenser ce congé en diminuant ses congés payés.
- Rien dans cet article ne prescrit si le congé est rémunéré ou non : la question de la rémunération relève d’autres dispositions ou accords.
- Le salarié peut toutefois, s’il le souhaite et d’un commun accord avec l’employeur, utiliser ses congés payés ; mais l’imputation ne peut être imposée.
- Il est conseillé de documenter les dates et la nature du congé afin d’éviter tout litige sur le décompte des congés payés.