L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le temps passé en congé visé par le texte ne doit pas être retranché des jours de congés payés annuels : ce congé est traité comme si l’employé avait travaillé pour le calcul de ses droits. Autrement dit, pendant cette période, l’intéressé continue d’acquérir des congés payés et conserve les autres droits liés à son contrat (ancienneté, acquis pour les primes ou périodes de référence, etc.).
Salariée A est en congé pendant deux mois au milieu de l’année. L’employeur ne peut pas lui déduire deux mois de ses congés payés annuels pour compenser ce congé. Pendant ces deux mois, A continue d’acquérir des droits à congés payés comme si elle avait travaillé ; sa durée d’ancienneté pour la prime d’ancienneté et pour le calcul du préavis n’est pas réduite du fait de ce congé.
- La durée de ce congé ne peut pas être imputée sur le congé payé annuel : l’employeur ne peut pas diminuer les droits à congés payés de l’intéressé pour compenser la durée du congé.
- La période de congé est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés : elle ouvre droit à l’acquisition de congés comme si le salarié avait effectivement travaillé.
- Elle est également assimilée à une période de travail effectif pour l’ensemble des autres droits résultant du contrat de travail : ancienneté, accès à certaines primes ou avantages liés à la durée de service, calcul du préavis, etc.
- Effet pratique : maintien des droits et continuité des acquisitions pendant le congé — l’employeur ne peut pas réduire des avantages contractuels pour compenser ce temps de congé.
- Recours : en cas de retenue illégale ou de refus de prise en compte, le salarié peut saisir l’inspection du travail ou le conseil de prud’hommes ; des dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables restent applicables.