L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les journées de congé visées ne peuvent pas être retirées du nombre de jours de congés payés annuels auxquels l’employé a droit. De plus, ces journées sont considérées comme des périodes « travaillées » pour le calcul des congés payés et pour tous les autres droits attachés au contrat de travail (ancienneté, calcul d’indemnités, acquisition de droits sociaux, etc.).
Exemple concret : Sophie a droit à 25 jours ouvrables de congés payés par an et prend 3 jours de congé prévus par cet article en juillet. Son employeur ne peut pas déduire ces 3 jours de ses 25 jours annuels : elle conserve donc toujours 25 jours à poser. Par ailleurs, ces 3 jours sont assimilés à du travail effectif : ils comptent pour le calcul de ses droits à congés payés (acquisition et rémunération), pour le calcul de son ancienneté et pour le calcul d’éventuelles indemnités (préavis, primes liées à l’ancienneté, etc.).
- La durée du congé visé ne peut pas être déduite du congé payé annuel du salarié.
- Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à congés payés (acquisition et calcul).
- Elle est également assimilée à une période de travail effectif pour l’ensemble des autres droits découlant du contrat (ancienneté, calcul d’indemnités, primes liées à l’ancienneté, durée de préavis, etc.).
- L’article porte sur le statut de la période pour le calcul des droits ; il ne précise pas ici la rémunération pendant ce congé (qui peut être traitée par d’autres textes ou accords).
- En pratique, l’employeur ne peut pas utiliser ce congé pour réduire les droits acquis au titre du contrat de travail ou du dépôt de congés payés.