Code du Travail

Article L3142-85 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise que, lorsqu’un salarié suspend son contrat pour exercer un mandat parlementaire renouvelé, les protections prévues par l’article L.3142-84 ne s’appliquent en principe pas — sauf si la durée totale de la suspension a été, pour une raison quelconque, inférieure à cinq ans. De même, ces protections ne s’appliquent pas si le salarié passe d’une assemblée à l’autre (Assemblée nationale ↔ Sénat). Toutefois, à la fin du ou des mandats renouvelés, le salarié peut demander sa réembauche : il bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réemploi pour les postes correspondant à sa qualification, et s’il est repris l’employeur doit lui rendre tous les avantages acquis au départ. Les modalités pratiques (délai, formalités, emplois concernés) sont fixées par texte réglementaire.

Exemple Concret

Marie, salariée d’une PME, est élue députée pour un premier mandat de cinq ans puis réélue pour un second mandat. Parce que son mandat a été renouvelé et que la suspension totale a été de dix ans (> 5 ans), l’employeur n’est pas tenu d’appliquer certaines protections prévues à l’article L.3142-84 pendant la renouvellement. À la fin de son deuxième mandat, Marie demande sa réembauche auprès de l’entreprise : pendant un an elle bénéficie d’une priorité pour les postes correspondant à sa qualification. Si l’entreprise la réemploie, elle retrouve la totalité des avantages qu’elle avait acquis avant son départ (ancienneté, rémunération liées aux acquis, etc.).

Points Clés à Retenir
  • Les dispositions de L.3142-84 ne s’appliquent en principe pas en cas de renouvellement du mandat.
  • Exception : si, pour quelque cause que ce soit, la durée de la suspension visée à L.3142-83 a été inférieure à cinq ans, L.3142-84 peut rester applicable.
  • Le passage d’une assemblée à l’autre (député → sénateur ou inversement) exclut aussi l’application de L.3142-84.
  • À l’expiration des mandats renouvelés, le salarié peut solliciter sa réembauche ; les modalités (délai, procédure, emplois visés) sont fixées par voie réglementaire.
  • Le salarié bénéficie ensuite pendant un an d’une priorité de réemploi pour les emplois correspondant à sa qualification.
  • En cas de réemploi, l’employeur doit lui reconnaître tous les avantages acquis au moment du départ (ancienneté, droits liés au poste, éléments de rémunération acquis).
  • Cette disposition protège la possibilité de retour mais encadre la durée et les conditions : il est important de respecter les formalités réglementaires pour faire valoir la priorité de réembauche.

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