Code du Travail

Article L3142-85 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise des limites au droit au réemploi prévu par l'article L.3142-84 quand un salarié public élu (député ou sénateur) voit son mandat renouvelé ou passe d’une assemblée à l’autre. En clair : si le salarié est réélu, les protections prévues par L.3142-84 ne s’appliquent en principe plus, sauf si la suspension de son contrat (pour quelque raison que ce soit) a duré moins de cinq ans. De même, le fait d’être élu d’une assemblée à l’autre écarte aussi ces dispositions. Toutefois, à la fin des mandats renouvelés, le salarié peut demander à être réembauché selon des règles fixées par décret : il dispose alors pendant un an d’une priorité de réemploi pour les postes correspondant à sa qualification, et, s’il est repris, il retrouve tous les avantages (ancienneté, rémunération et autres droits acquis) qu’il détenait lors de son départ.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie travaille dans une PME depuis 8 ans et est élue députée. Son contrat est suspendu. Elle est réélue à l’issue de son premier mandat (mandat renouvelé). Parce que la suspension totale a dépassé cinq ans, les garanties immédiates de réintégration prévues par L.3142-84 ne s’appliquent pas. Quand elle cesse finalement ses fonctions parlementaires, elle peut déposer une demande de réembauche selon la procédure réglementaire ; pendant un an elle bénéficie d’une priorité si l’entreprise recrute pour un poste correspondant à sa qualification. Si l’entreprise la réemploie, elle doit lui reconnaître l’ensemble des avantages acquis à la date de son départ (par ex. ancienneté, échelon de salaire, droits acquis).

Points Clés à Retenir
  • L’article limite l’application de L.3142-84 en cas de renouvellement du mandat : les protections de cet article ne s’appliquent pas en principe si le mandat a été renouvelé.
  • Exception : si la durée de la suspension prévue par L.3142-83 (pour quelque cause que ce soit) est inférieure à cinq ans, les dispositions de L.3142-84 restent applicables même en cas de renouvellement.
  • Le passage d’une assemblée à l’autre (député élu sénateur ou inversement) exclut également l’application de L.3142-84.
  • À l’issue des mandats renouvelés, le salarié peut solliciter sa réembauche selon des modalités fixées par voie réglementaire (décret).
  • Priorité de réembauche : le salarié bénéficie pendant un an d’une priorité pour les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre (ce n’est pas une réintégration automatique dans n’importe quel poste).
  • En cas de réemploi, l’employeur doit restituer au salarié tous les avantages acquis au moment du départ (ancienneté, échelon de salaire et autres droits acquis).
  • Les détails pratiques (délais de demande, conditions exactes de la priorité, formalités) sont précisés par règlement/décret ; il faut s’y référer pour la mise en oeuvre concrète.
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