Code du Travail

Article L3152-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie : 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l' article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code. Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an : a) De l'exonération prévue à l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, si un accord ou une convention collective le prévoit, les jours accumulés sur le compte épargne-temps (CET) peuvent être utilisés pour alimenter soit un régime de retraite collectif et obligatoire (modalités prévues par la négociation collective), soit un ou plusieurs plans d'épargne retraite collectifs (plans d'entreprise). Quand l'employeur « abonde » (en temps ou en argent), ces droits bénéficient de régimes fiscaux et de cotisations sociales avantageux prévus par le code général des impôts et le code de la sécurité sociale. Pour les jours issus uniquement du salarié (sans abondement employeur), il existe aussi des exonérations fiscales et sociales, mais seulement dans la limite de dix jours par an et selon les règles distinctes applicables selon que l'utilisation relève du 1° ou du 2° du texte.

Exemple Concret

Dans une PME, l'accord collectif prévoit qu'un CET peut être transformé en versement sur le plan d'épargne retraite d'entreprise (PER collectif). Sophie a 15 jours sur son CET. Elle décide d'en transférer 8 sur le PER collectif : l'entreprise ajoute un abondement correspondant (en euros). Comme il y a abondement employeur, ces 8 jours convertis bénéficient des régimes fiscaux et sociaux favorables prévus par l'article 3152-4 (exonération de certaines cotisations et traitement fiscal favorable). Si un autre salarié, Marc, utilise 6 jours issus uniquement de son temps (sans abondement employeur) pour alimenter le même PER, ces 6 jours bénéficient quand même d'exonérations, mais uniquement dans la limite de 10 jours par an et selon le régime fiscal applicable au versement sur plan d'épargne retraite.

Points Clés à Retenir
  • Application conditionnée par une convention ou un accord collectif : l'utilisation du CET pour ces finalités doit être prévue collectivement.
  • Deux finalités autorisées : 1° financer des prestations de retraite collectives et obligatoires (procédure selon l’art. L.911-1 du code de la sécurité sociale) ; 2° verser sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs (plans d'entreprise).
  • Abondement de l'employeur (en temps ou en argent) : les droits correspondant à cet abondement bénéficient de régimes fiscaux et sociaux spécifiques (références à l’article 83 du CGI et aux dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural selon le cas).
  • Droits sans abondement employeur : ils peuvent toutefois bénéficier d'exonérations sociales et fiscales, mais dans la limite de 10 jours par an.
  • Nature des exonérations : exemption de certaines cotisations sociales (référence à l’article L.242-4-3 du code de la sécurité sociale) et traitement fiscal particulier selon que l'utilisation relève du 1° (régime visé aux 2° ou 2°-0 bis de l’art. 83 CGI) ou du 2° (exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du CGI).
  • Distinction 1° / 2° importante : le régime social/fiscal applicable diffère selon que le CET finance une retraite collective obligatoire (1°) ou des versements sur des plans d’épargne retraite collectifs (2°).
  • Plafond et conditionnalité : le bénéfice des régimes favorables pour les droits non abondés est limité à 10 jours/an et reste subordonné aux modalités prévues par l’accord collectif.
  • Conséquence pratique : ces mécanismes permettent d’orienter l’épargne temps vers la retraite avec des avantages fiscaux et sociaux, mais uniquement si la convention/accord collectif le prévoit et en respectant les plafonds et règles applicables.
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