Code du Travail

Article L3164-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé. A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose que les « jeunes travailleurs » bénéficient normalement de deux jours de repos consécutifs chaque semaine. Cependant, lorsque la nature de l’activité l’exige, on peut y déroger par accord (d’entreprise/établissement ou, à défaut, accord collectif étendu) pour les jeunes qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, à condition qu’ils aient au minimum 36 heures de repos consécutives. Si aucun accord n’existe, un décret fixe les conditions permettant à l’inspecteur du travail d’accorder cette dérogation. Pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pour un entrepreneur du spectacle, une dérogation est aussi possible via accord (ou, à défaut, après avis d’une commission et décision de l’inspecteur) à la condition d’un repos minimal de 36 heures dont au moins 24 heures consécutives, et que la participation au spectacle contribue à leur développement sans nuire à leur santé.

Exemple Concret

Exemple : une chaîne de magasins embauche des salariés âgés de 17 à 19 ans qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire. L’entreprise a négocié un accord d’établissement pour organiser l’ouverture certains dimanches. Grâce à cet accord, ces jeunes peuvent exceptionnellement ne pas avoir deux jours consécutifs chaque semaine, mais l’accord prévoit expressément qu’ils bénéficieront toujours d’au moins 36 heures de repos consécutives entre deux périodes de travail. Si l’entreprise n’avait pas d’accord, elle devrait solliciter une autorisation de l’inspection du travail selon les modalités prévues par décret.

Points Clés à Retenir
  • Principe : deux jours de repos consécutifs par semaine pour les jeunes travailleurs.
  • Dérogation possible lorsque l’activité l’exige, mais priorité aux accords : convention/accord d’entreprise ou d’établissement, ou accord collectif étendu.
  • Pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire (ex. 16 ans et plus ayant quitté l’école), la dérogation est possible si l’accord prévoit au minimum 36 heures de repos consécutives.
  • À défaut d’accord, un décret fixe les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail peut accorder la dérogation pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire.
  • Cas particulier des moins de 16 ans employés par un entrepreneur du spectacle : dérogation possible par accord si repos minimal de 36 h dont au moins 24 h consécutives, participation au spectacle compatible avec leur développement et santé préservée.
  • Si aucun accord n’existe pour les moins de 16 ans en spectacle mais que les conditions sont remplies, l’inspecteur peut accorder la dérogation après avis de la commission compétente (références à l’art. L.7124-1).
  • Objectif des dérogations : concilier contraintes de l’activité (ex. calendrier de spectacles, commerces le week-end) avec protection de la santé et du développement du jeune.
  • Rôle clé des accords collectifs et de l’inspection du travail : l’accord prime pour organiser la dérogation ; à défaut, l’autorisation administrative est encadrée par décret et, pour le spectacle, par avis de commission.

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