L'Explication Prémisse
Cet article interdit toute clause ou disposition (dans un contrat, un accord collectif, un barème, une décision d’employeur, etc.) qui attribue à des salariés d’un sexe une rémunération inférieure à celle de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. La règle est d’effet automatique : la disposition discriminatoire est nulle de plein droit et c’est la rémunération la plus élevée qui s’applique à tous, sans qu’il faille prouver l’intention discriminatoire.
Dans une entreprise, la convention collective prévoit que les comptables hommes perçoivent 2 800 € brut mensuels tandis que les comptables femmes perçoivent 2 600 € pour des postes et responsabilités équivalents. Cette disposition est nulle de plein droit au titre de l’article L.3221‑7 : la rémunération de 2 800 € est substituée de plein droit à celle de 2 600 €, et l’employeur doit ajuster les salaires des salariées concernées (et, le cas échéant, verser les rappels si un juge le constate).
- Portée large : s’applique aux contrats de travail, conventions ou accords collectifs, accords ou règlements de salaires, décisions d’employeur, barèmes.
- Principe : égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (renvoi aux articles L.3221‑2 à L.3221‑6).
- Nullité automatique : la disposition discriminatoire est nulle de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention de discriminer.
- Substitution de plein droit : la rémunération la plus élevée prévaut et est imposée en lieu et place de la disposition nulle.
- S’applique même si la discrimination ne concerne qu’un ou plusieurs salariés d’un des sexes.
- Effet opérationnel : permet aux salariés concernés d’obtenir la rémunération non discriminatoire (ajustement des paies et, selon les circonstances, versement de rappels).
- But protecteur : empêche qu’une clause conventionnelle ou un acte de l’employeur n’instaure une inégalité salariale entre les sexes.