L'Explication Prémisse
Cet article interdit aux conventions et accords collectifs (branche, entreprise, etc.) d’inscrire des clauses qui indexent automatiquement les salaires sur le salaire minimum de croissance (SMIC) ou qui s’y réfèrent pour fixer ou réviser les rémunérations prévues par ces accords. En clair : un accord collectif ne peut pas prévoir que les salaires augmenteront automatiquement en fonction du SMIC ni utiliser le SMIC comme critère direct de fixation ou de révision des grilles salariales.
Une branche professionnelle veut conclure un accord prévoyant que toutes les catégories de salaire seraient augmentées « de X % lorsque le SMIC augmente de Y % ». Cette clause est contraire à l’article L3231‑3 et ne peut pas figurer dans l’accord. Pour respecter la loi, la branche devra retirer l’indexation sur le SMIC et, par exemple, retenir une clause de revalorisation fondée sur l’inflation (IPC), un pourcentage fixe annuel, ou des négociations périodiques selon des critères définis (performance, ancienneté, minima conventionnels).
- Champ d’application : vise les conventions et accords collectifs (branches, entreprises, groupes).
- Interdiction : pas d’indexation automatique des salaires sur le SMIC ni de référence au SMIC pour fixer ou réviser les salaires prévus par l’accord.
- Portée pratique : toute clause collective qui lie les augmentations au SMIC est illicite et ne peut être appliquée.
- Conséquence : l’accord ou la clause contenant une indexation sur le SMIC ne peut pas produire effet pour cet objet (clause réputée illicite/privée d’effet).
- Alternatives : les négociateurs doivent utiliser d’autres critères d’augmentation (pourcentages fixes, indices de prix, minima conventionnels, négociations périodiques).
- Objet : l’article protège l’autonomie de la négociation collective en empêchant une indexation automatique sur le SMIC dans les accords collectifs.