L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une garantie de rémunération minimale pour les salariés qui travaillent au moins la durée légale hebdomadaire (en principe 35 heures) : s’ils ne sont pas apprentis, ils doivent percevoir au moins le minimum prévu par la « section 2 » citée (règles qui fixent ce plancher). Cette protection ne concerne pas les apprentis ni les salariés temporaires (intérimaires), qui relèvent de règles spécifiques.
Dans une PME, Sophie est embauchée en CDI pour 35 heures hebdomadaires en tant qu’employée de bureau. L’employeur doit lui verser au moins le montant minimum fixé par la section 2 applicable (par exemple le minima conventionnel correspondant à son emploi). Si l’entreprise proposait une rémunération inférieure à ce minimum, Sophie pourrait demander la régularisation. En revanche, Paul, embauché comme apprenti pour 35 heures, et Luc, intérimaire missionné par une agence, ne bénéficient pas de cette disposition et sont rémunérés selon les règles spécifiques qui leur sont applicables.
- Champ d’application : salariés dont l’horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire (en principe 35 h).
- Exclusion des apprentis : les apprentis ne bénéficient pas de ce minimum prévu par l’article L3232-1.
- Exclusion des salariés temporaires : les intérimaires/salariés temporaires ne sont pas couverts par cette disposition.
- Plancher de rémunération : l’employeur doit garantir au salarié non apprenti une rémunération au moins égale au minimum fixé selon les modalités de la section 2 mentionnée par le texte.
- Complémentarité : ce minimum peut coexister avec d’autres minima (SMIC, minima conventionnels) ; il faut appliquer la règle la plus favorable si plusieurs minima s’appliquent.
- Sanctions et recours : le non-respect ouvre des voies de recours (réclamations, inspection du travail, prud’hommes) pour obtenir la régularisation des salaires dus.