L'Explication Prémisse
Cet article précise dans quelles situations les créances visées aux articles L.3253-10 et L.3253-11 (principalement des créances salariales et leurs accessoires) sont prises en charge par le régime de garantie : elles le sont lorsque ces sommes sont déjà exigibles à la date d’ouverture de la procédure collective, lorsqu’elles deviennent exigibles parce que le contrat de travail a été rompu après qu’un plan de sauvegarde ou de redressement est intervenu (dans les délais prévus par le 2° de l’article L.3253-8), et enfin lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire est rendu ou qu’un jugement constate la cession totale de l’entreprise. Concrètement, cela signifie que, dans ces trois situations, les créances salariales bénéficient de la garantie (souvent assurée par l’AGS) et peuvent être payées même si l’employeur est en procédure collective.
Une PME est placée en redressement judiciaire ; au jour du jugement d’ouverture, les salaires de décembre sont impayés : ces salaires sont garantis. Quelques semaines plus tard, un plan de redressement est adopté mais, faute de reprise suffisante, l’employeur rompt ensuite certains contrats dans les délais légaux prévus au 2° de l’article L.3253-8 : les indemnités de rupture devenues exigibles du fait de cette rupture seront alors aussi garanties. Enfin, si la procédure aboutit à une liquidation judiciaire ou à une cession totale de l’entreprise par jugement, les créances salariales concernées à ces dates resteront prises en charge par la garantie.
- La garantie vise uniquement les créances mentionnées aux art. L.3253-10 et L.3253-11 (créances salariales et accessoires).
- Trois situations déclenchent la garantie : exigibilité au jour du jugement d’ouverture ; exigibilité résultant d’une rupture du contrat après intervention d’un plan (dans les délais du 2° de L.3253-8) ; jugement de liquidation judiciaire ou jugement constatant la cession totale.
- La date d’exigibilité est déterminante : seules les sommes devenues exigibles dans les situations prévues sont couvertes.
- La garantie est en pratique mise en œuvre par le régime de garantie des créances des salariés (AGS).
- Si l’entreprise continue son activité sans rupture des contrats, certaines créances peuvent ne pas devenir exigibles et ne seront pas garanties tant qu’elles ne le sont pas selon les conditions de l’article.
- La prise en charge par la garantie n’exclut pas les formalités à accomplir (déclaration de créance dans la procédure collective) et peut être soumise à des plafonds et conditions propres au régime de garantie.