L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l’assurance prévue par l’article L.3253‑6 ne paiera pas les indemnités qui résultent d’un licenciement économique quand ces indemnités découlent d’un accord d’entreprise/établissement/groupe, d’un accord collectif validé ou d’une décision unilatérale homologuée, si cet accord ou cette décision a été conclu(e) et déposé(e) moins de 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation) ou s’il/elle a été conclu(e) ou notifié(e) après l’ouverture de la procédure. Autrement dit, pour éviter les « montages » conclus juste avant ou après la déclaration d’insolvabilité, l’assurance ne couvre pas ces sommes dans ces délais précis.
Une PME en difficulté négocie un accord d’entreprise prévoyant des indemnités de licenciement plus favorables ; l’accord est signé et déposé le 1er janvier 2025. Le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire le 1er septembre 2025 (moins de 18 mois après la signature). Lorsque l’entreprise licencie pour motif économique en application de cet accord, l’assurance visée à L.3253‑6 refuse de prendre en charge les indemnités issues de l’accord, au motif que l’accord a été conclu moins de 18 mois avant l’ouverture de la procédure. Les salariés devront alors rechercher le paiement de ces sommes par d’autres voies (créance au passif de la procédure, garanties publiques éventuelles, etc.).
- Champ d’application : concerne les sommes indemnissant le préjudice lié à la rupture du contrat pour licenciement économique prévues par un accord d’entreprise/établissement/groupe, un accord collectif validé ou une décision unilatérale homologuée.
- Assurance visée : il s’agit de l’assurance prévue à l’article L.3253‑6 (la garantie d’assurance liée aux obligations employeur vis‑à‑vis des salariés dans ce contexte).
- Exclusion temporelle : l’assurance ne couvre pas si l’accord/la décision a été conclu(e) et déposé(e) moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
- Exclusion post‑ouverture : l’assurance ne couvre pas non plus les accords ou décisions conclus ou notifiés après l’ouverture de la procédure (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
- But : prévention des abus — éviter que l’on conclue des accords avantageux juste avant ou après l’ouverture d’une procédure pour faire porter le risque sur l’assureur.
- Conséquence pratique : si l’assurance refuse la couverture, les salariés deviennent créanciers (au passif de la procédure collective) ou doivent chercher d’autres mécanismes de garantie (par ex. recours aux dispositifs publics ou autres garanties existantes).
- Repère procédural : la date-clé est la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ; il faut comparer cette date avec la date de conclusion/dépôt ou de notification de l’accord/decision.