L'Explication Prémisse
Cet article précise quand un employeur est considéré comme « insolvable » au sens du droit du travail français lorsque la procédure est lancée dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Concrètement, l'employeur est réputé en état d'insolvabilité si une procédure collective étrangère fondée sur l'insolvabilité a été demandée et qu'elle entraîne le dessaisissement partiel ou total de l'employeur avec la désignation d'un syndic ou d'une personne jouant un rôle équivalent (comme un mandataire, administrateur ou liquidateur). Il faut en outre que l'autorité étrangère ait soit décidé d'ouvrir la procédure, soit constaté que l'entreprise/établissement est fermé et que les actifs disponibles sont insuffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
Une filiale française d'un groupe néerlandais se retrouve en difficulté. Le tribunal néerlandais est saisi d'une procédure d'insolvabilité et nomme un curateur (équivalent du liquidateur), prenant le contrôle partiel de la filiale. Le tribunal néerlandais a officiellement ouvert la procédure. En application de l'article L3253-18-2, la filiale française est alors considérée comme en état d'insolvabilité en France, ce qui permet d'activer les règles françaises applicables aux salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
- Sphère d'application transfrontalière : concerne les procédures collectives engagées dans un État membre de l'UE ou de l'EEE.
- Condition matérielle : il doit y avoir dessaisissement partiel ou total de l'employeur et la désignation d'une personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire/administrateur/liquidateur.
- Condition formelle : l'autorité étrangère doit soit avoir décidé l'ouverture de la procédure, soit avoir constaté la fermeture de l'entreprise/établissement et l'insuffisance d'actif pour ouvrir une procédure.
- Double alternative : suffit que l'une ou l'autre des deux constatations (ouverture de la procédure OU fermeture + insuffisance d'actif) soit réalisée par l'autorité compétente.
- Effet juridique : cette situation vaut comme état d'insolvabilité au sens de l'article L3253-18-1 et déclenche les conséquences prévues par le Code du travail pour protéger les salariés.
- Preuve : c'est la décision ou le constat de l'autorité étrangère qui fait foi pour qualifier l'insolvabilité en droit français.
- Limitation : une simple demande sans dessaisissement ni nomination d'un représentant étranger ne suffit pas ; il faut l'un des actes décrits par l'article.