L'Explication Prémisse
Cet article précise quand un employeur est considéré comme « insolvable » au regard du droit français lorsque la procédure collective a été engagée dans un autre Etat membre de l'UE/EEE. Concrètement, il faut qu'une demande d'ouverture d'une procédure collective ait pour effet de retirer en tout ou en partie la gestion de l'employeur (dessaisissement) et qu'une personne équivalente à un syndic, mandataire judiciaire, administrateur ou liquidateur soit désignée ; et que l'autorité étrangère ait soit ouvert la procédure, soit constaté la fermeture de l'entreprise/établissement avec un actif insuffisant pour justifier l'ouverture. Dans ce cas, l'employeur est réputé en état d'insolvabilité aux fins de l'article L.3253-18-1 (ce qui permet d'appliquer les conséquences prévues par le droit français pour les employeurs insolvables).
Une filiale française d'un groupe établi aux Pays-Bas voit la maison mère demander l'ouverture d'une procédure collective néerlandaise. Le tribunal néerlandais nomme un curateur (fonction similaire au liquidateur) et décide l'ouverture de la procédure pour l'ensemble du groupe. Du fait du dessaisissement de la filiale et de la décision du tribunal néerlandais, la filiale française est alors considérée comme en état d'insolvabilité au sens de l'article L.3253-18-1 en France ; les représentants du personnel et les salariés peuvent alors faire valoir leurs droits (par ex. déclaration de créances salariales auprès des instances compétentes et activation des mécanismes de garantie des salaires prévus par le droit français).
- Champ d'application transfrontalier : vise les procédures collectives prévues par la législation d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE.
- Condition essentielle : une demande d’ouverture de procédure doit avoir été effectuée dans cet Etat membre.
- Dessaisissement requis : la procédure doit entraîner le dessaisissement partiel ou total de l’employeur (perte de pouvoir de gestion/contrôle).
- Nomination d’un intervenant équivalent : désignation d’un syndic ou d’une personne exerçant une fonction similaire (équivalent du mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou liquidateur).
- Décision de l’autorité étrangère : l’état d’insolvabilité est reconnu si l’autorité compétente a soit ouvert la procédure, soit constaté la fermeture de l’entreprise/établissement et l’insuffisance d’actif pour justifier l’ouverture.
- Effet juridique : lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur est réputé en état d’insolvabilité « au sens » de L.3253-18-1, ce qui permet d’appliquer en France les conséquences attachées à cet état (déclarations de créances salariales, activation des dispositifs prévus par le Code du travail).
- Importance de la preuve : il faut des actes ou décisions émanant de l’autorité étrangère (décision d’ouverture, acte constatant la fermeture et l’insuffisance d’actif) pour établir l’état d’insolvabilité.