Code du Travail

Article L3253-18-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a : 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ; 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise quand un employeur est considéré comme « insolvable » au sens du droit du travail français lorsque la procédure est lancée dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Concrètement, l'employeur est réputé en état d'insolvabilité si une procédure collective étrangère fondée sur l'insolvabilité a été demandée et qu'elle entraîne le dessaisissement partiel ou total de l'employeur avec la désignation d'un syndic ou d'une personne jouant un rôle équivalent (comme un mandataire, administrateur ou liquidateur). Il faut en outre que l'autorité étrangère ait soit décidé d'ouvrir la procédure, soit constaté que l'entreprise/établissement est fermé et que les actifs disponibles sont insuffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

Exemple Concret

Une filiale française d'un groupe néerlandais se retrouve en difficulté. Le tribunal néerlandais est saisi d'une procédure d'insolvabilité et nomme un curateur (équivalent du liquidateur), prenant le contrôle partiel de la filiale. Le tribunal néerlandais a officiellement ouvert la procédure. En application de l'article L3253-18-2, la filiale française est alors considérée comme en état d'insolvabilité en France, ce qui permet d'activer les règles françaises applicables aux salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Points Clés à Retenir
  • Sphère d'application transfrontalière : concerne les procédures collectives engagées dans un État membre de l'UE ou de l'EEE.
  • Condition matérielle : il doit y avoir dessaisissement partiel ou total de l'employeur et la désignation d'une personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire/administrateur/liquidateur.
  • Condition formelle : l'autorité étrangère doit soit avoir décidé l'ouverture de la procédure, soit avoir constaté la fermeture de l'entreprise/établissement et l'insuffisance d'actif pour ouvrir une procédure.
  • Double alternative : suffit que l'une ou l'autre des deux constatations (ouverture de la procédure OU fermeture + insuffisance d'actif) soit réalisée par l'autorité compétente.
  • Effet juridique : cette situation vaut comme état d'insolvabilité au sens de l'article L3253-18-1 et déclenche les conséquences prévues par le Code du travail pour protéger les salariés.
  • Preuve : c'est la décision ou le constat de l'autorité étrangère qui fait foi pour qualifier l'insolvabilité en droit français.
  • Limitation : une simple demande sans dessaisissement ni nomination d'un représentant étranger ne suffit pas ; il faut l'un des actes décrits par l'article.

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