L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certaines règles déjà prévues dans le Code du travail (les articles L.3253-7, L.3253-10 à L.3253-13 et L.3253-17) s’appliquent aussi aux procédures visées par les articles L.3253-18-1 et L.3253-18-2. Il précise en outre que les « jugements » cités dans L.3253-12 peuvent être remplacés par une décision équivalente rendue par une autorité étrangère compétente, et que les organismes qui ont avancé des sommes pour le compte des salariés (les institutions visées à L.3253-14) prennent la place des salariés pour faire valoir leurs droits (subrogation).
Une filiale étrangère d’un groupe fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans son pays. Un salarié français détaché ou une salariée locale n’ayant pas été payée saisit les procédures prévues aux articles L.3253-18-1/18-2. Grâce à L.3253-18-7, les règles françaises listées (par ex. modalités de réclamation, délais, contestations prévues aux articles cités) s’appliquent à cette situation internationale; la décision du tribunal étranger est reconnue comme équivalente à un jugement français au sens de L.3253-12; si l’organisme garant des salaires a avancé les sommes au salarié, cet organisme est subrogé dans ses droits et peut se retourner contre la masse de l’insolvabilité pour récupérer ce qu’il a payé.
- Étend l’applicabilité : les articles L.3253-7, L.3253-10 à L.3253-13 et L.3253-17 s’appliquent aux procédures visées par L.3253-18-1 et L.3253-18-2.
- Reconnaissance des décisions étrangères : les « jugements » visés à L.3253-12 incluent les décisions équivalentes rendues par une autorité étrangère compétente.
- Subrogation des organismes payeurs : les institutions mentionnées à L.3253-14 qui ont avancé des sommes sont subrogées dans les droits des salariés (elles peuvent exercer les recours et prétentions du salarié pour récupérer leurs avances).
- Effet pratique pour les salariés : conservation des protections et modalités de recours prévues par les articles cités même en cas de procédure liée aux articles L.3253-18-1/18-2.
- Effet pratique pour les organismes financeurs : droit de se substituer au salarié pour agir contre l’employeur ou l’entité en faillite afin de recouvrer les avances.
- Importance des preuves de décision étrangère : pour que la décision étrangère soit prise en compte comme équivalente, il faudra pouvoir établir qu’elle émane de l’autorité étrangère compétente et qu’elle correspond aux décisions visées par L.3253-12.