L'Explication Prémisse
Cet article précise deux exceptions à l’interdiction générale de payer un salarié uniquement en nature (logement, nourriture) : d’une part, si le contrat de travail indique expressément que le salarié est logé et nourri mais reçoit en plus un salaire déterminé en argent ; d’autre part, si l’employeur fournit au salarié des fournitures nécessaires à l’exécution du travail à leur prix de revient (prix coûtant). Ces exceptions doivent être claires et ne doivent pas servir à contourner les règles protectrices (SMIC, cotisations sociales, etc.).
Exemple A (1°) : Une agence d’accueil propose à un salarié saisonnier un contrat précisant « logement et repas fournis » et indiquant clairement un salaire brut mensuel de 1 700 € versé en argent. Le fait d’être logé et nourri n’exempte pas l’employeur de verser ce salaire prévu au contrat. Exemple B (2°) : Un menuisier embauché reçoit de son employeur des planches et vis nécessaires à son travail ; l’employeur les facture au salarié à leur prix de revient (sans marge) uniquement pour l’exécution du contrat. Cette fourniture n’est pas considérée comme rémunération en nature détournant le salaire en argent.
- L’article vise deux exceptions strictes à l’interdiction de paiement en nature seule.
- 1° : Le contrat doit stipuler expressément que le salarié est logé et nourri ET qu’il perçoit en plus un salaire déterminé en argent.
- 2° : L’employeur peut céder des fournitures au salarié à prix coûtant lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat.
- La mention écrite dans le contrat évite les contestations et précise le montant en argent dû.
- Ces exceptions ne permettent pas de contourner les obligations légales (SMIC, paiement des cotisations sociales, contributions).
- La cession à prix coûtant implique l’absence de marge commerciale — elle doit correspondre au prix de revient réel.
- Les inspections et tribunaux peuvent contrôler la réalité de la situation (nature effective du logement, justification du prix coûtant, concordance avec le contrat).