Code du Travail

Article L3261-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose à l'émetteur d'un « titre‑mobilité » d'ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique sur lequel ne sont déposés que les sommes reçues en échange de la cession de ces titres. Le montant versé sur ce compte doit correspondre à la valeur libératoire (la valeur faciale) des titres émis. Les recettes issues d'autres sources — par exemple des commissions, marges commerciales ou recettes annexes — ne peuvent pas être mélangées à ces fonds et doivent être logées sur un autre compte. L'objectif est de séparer et de sécuriser les fonds destinés à couvrir la valeur des titres pour protéger les bénéficiaires en cas de difficulté de l'émetteur.

Exemple Concret

Une société X émet des titres‑mobilité de 10 € l'un pour permettre le paiement de transport aux salariés. Elle met en circulation 10 000 titres : elle doit verser 100 000 € sur le compte dédié prévu par l'article L3261‑6. Si X perçoit en plus 5 000 € de commissions de distribution, ces 5 000 € ne peuvent pas être versés sur le compte dédié aux titres‑mobilité : ils doivent être déposés sur un compte courant professionnel distinct. En cas de faillite de X, les 100 000 € affectés au compte dédié restent isolés des autres actifs de l'entreprise et visent à garantir la valeur des titres pour les utilisateurs.

Points Clés à Retenir
  • Obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique pour les fonds issus de la cession des titres‑mobilité.
  • Seuls peuvent être versés sur ce compte les montants correspondant à la valeur libératoire (valeur faciale) des titres mis en circulation.
  • Interdiction de verser sur ce compte des fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions ou recettes annexes.
  • Mesure de protection des titulaires : séparation (sécurisation) des fonds destinés à honorer les titres en cas de difficultés de l'émetteur.
  • Nécessité de tenir une comptabilité distincte et de gérer au mieux la traçabilité des flux (fonds dédiés vs fonds commerciaux).
  • Conséquence pratique : recettes commerciales et commissions doivent transiter par des comptes distincts pour éviter le risque de confusion d'actifs.

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