L'Explication Prémisse
Cet article protège les salariés détenteurs de « titres‑mobilité » (bons ou titres achetés pour leurs déplacements) si l'émetteur de ces titres fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Si, au jour du jugement qui ouvre la procédure, le salarié a des titres non utilisés, encore valables et échangeables, il peut obtenir en priorité le remboursement immédiat des sommes qu'il a versées pour ces titres. Le remboursement se fait sur des fonds spécialement déposés (prévu à l'article L.3261‑6), et cette priorité prime sur toutes les autres créances, même celles qui sont habituellement privilégiées.
Une société prestataire émet des titres‑mobilité vendus aux salariés d'une entreprise pour leurs trajets domicile‑travail. L'émetteur est placé en redressement judiciaire. Marie a encore 10 titres non utilisés et toujours valables à la date du jugement. Elle fournit la preuve de l'achat : elle peut demander au juge commissaire ou à l'administrateur judiciaire le remboursement immédiat des 10 titres, et être payée en priorité sur les fonds déposés conformément à L.3261‑6, avant que d'autres créanciers (banques, fournisseurs, etc.) ne soient servis.
- Champ d’application : procédure collective de l’émetteur (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
- Condition d’éligibilité : titres non utilisés, encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif.
- Bénéficiaires : les salariés détenteurs de ces titres (ceux qui ont effectivement acquis et conservé les titres concernés).
- Montant remboursable : le montant des sommes effectivement versées pour l’acquisition des titres‑mobilité.
- Source de remboursement : les fonds déposés sur les comptes ouverts en application de l’article L.3261‑6 (séquestre/sort réservé).
- Priorité : remboursement prioritaire par rapport à toute autre créance, privilégiée ou non (les salariés‑détenteurs de titres sont servis avant les autres créanciers).
- Effet temporel : droit évalué à la date du jugement déclaratif ; les titres périmés ou déjà utilisés à cette date n’ouvrent pas droit au remboursement.
- Preuve : le salarié devra apporter la preuve de l’achat et de la validité/échangeabilité des titres à la date d’ouverture de la procédure.
- Limite pratique : si les fonds déposés sont insuffisants, le remboursement peut être partiel selon le solde disponible et l’ordre d’application décidé par le juge/administrateur.