Code du Travail

Article L3262-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ". Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5 , ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1 , qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Il s'agit d'indiquer que les comptes bancaires ouverts pour les titres-restaurant sont des « comptes de dépôts » spécifiquement nommés « comptes de titres-restaurant ». Ces comptes ne peuvent être débités que pour payer des professionnels habilités à accepter les titres-restaurant (restaurateurs, hôteliers-restaurateurs ou détaillants de fruits et légumes, et activités assimilées), sous réserve d'autres règles prévues aux articles suivants. Par ailleurs, lorsqu'un émetteur spécialisé n'a pas préalablement crédité sur son propre compte la valeur des titres qu'il remet à un employeur, il ne peut accepter de l'employeur en paiement de cette valeur que des versements effectués au crédit de son compte (par virement ou paiement bancaire) — il ne peut pas recevoir d'espèces, de chèques, de billets ou d'autres valeurs.

Exemple Concret

Une PME commande des titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé qui n'a pas versé à l'avance la valeur correspondante sur son compte de titres-restaurant. Lorsque l'employeur paie ces titres, il doit effectuer un virement bancaire au compte de titres-restaurant de l'émetteur. Plus tard, un restaurant qui a accepté ces titres se voit rembourser par l'émetteur : l'émetteur débite son compte de titres-restaurant pour créditer le restaurateur. Si l'employeur avait essayé de payer l'émetteur en espèces ou par chèque directement, l'émetteur ne pourrait pas accepter ces moyens si son compte n'était pas préalablement approvisionné.

Points Clés à Retenir
  • Les comptes créés pour les titres-restaurant doivent être intitulés « comptes de titres-restaurant » et sont des comptes de dépôts.
  • Ces comptes ne peuvent être débités que pour régler des professionnels habilités : restaurateurs, hôteliers-restaurateurs ou détaillants en fruits et légumes (et activités assimilées), sauf dispositions spécifiques des articles L.3262-4 et L.3262-5.
  • Les émetteurs spécialisés qui n'ont pas préalablement crédité sur leur compte la valeur libératoire des titres qu'ils cèdent aux employeurs ne peuvent recevoir de ces employeurs, en paiement de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte (paiements bancaires) ; les espèces, effets (chèques, billets) ou autres valeurs sont exclus.
  • But pratique : les flux doivent transiter par le compte de titres-restaurant pour assurer traçabilité et conformité ; éviter paiements en espèces ou autres valeurs sauf si l'émetteur a préalablement approvisionné son compte conformément à la réglementation.
  • Non-respect = risque juridique et bancaire pour l'émetteur et l'employeur ; les établissements acceptant les titres doivent pouvoir se faire rembourser via le compte dédié.

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