L'Explication Prémisse
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement (ou du supplément d’intéressement) ne sont pas assujetties aux assiettes de certaines cotisations sociales visées par le Code de la sécurité sociale et le code rural : autrement dit elles bénéficient d’exonérations particulières. Elles ne peuvent en aucun cas servir à remplacer un élément de rémunération déjà prévu dans l’entreprise (salaire de base, prime contractuelle ou toute rémunération devenue obligatoire), sauf situation particulière liée à la suppression antérieure d’un élément de rémunération respectant un délai de 12 mois entre son dernier versement et la mise en place de l’accord. Enfin, ces sommes ne valent pas « élément de salaire » pour l’application du droit du travail (elles ne s’intègrent pas dans les bases de calcul habituelles prévues par la législation du travail).
Une PME met en place un accord d’intéressement et verse 1 500 € nets à chaque salarié pour l’année N. Ces 1 500 € ne sont pas pris en compte dans les assiettes des cotisations visées par la loi (donc bénéficient des exonérations prévues par l’article L.3312-4). L’employeur ne peut pas réduire le salaire de base de 100 € par mois et prétendre que l’intéressement le remplace : ce serait une substitution interdite. En revanche, si l’entreprise avait supprimé, il y a deux ans, une prime exceptionnelle et que le dernier versement de cette prime remonte à plus de 12 mois avant la signature de l’accord d’intéressement, la création de l’intéressement ne remettra pas en cause les exonérations prévues par l’article (la règle de non‑substitution ne peut être utilisée pour retirer les exonérations dans ce cas).
- Les sommes d’intéressement sont exclues des assiettes des cotisations visées (articles L.131-6 et L.242-1 du CSS et articles cités du code rural) : elles bénéficient d’exonérations sociales particulières.
- Interdiction de substitution : ces sommes ne peuvent remplacer aucun élément de rémunération en vigueur ou devenu obligatoire (salaire, prime contractuelle, etc.).
- Exception liée au délai de 12 mois : si un élément de rémunération a été supprimé et que son dernier versement date de plus de 12 mois avant l’accord d’intéressement, la règle anti‑substitution ne doit pas remettre en cause les exonérations prévues.
- Pour le droit du travail, ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire : elles ne s’intègrent pas dans les bases de calcul habituelles prévues par la législation du travail (ex. base pour congés payés, certaines indemnités).
- Référence : l’article vise également le supplément d’intéressement mentionné à l’article L.3314-10 et renvoie aux exonérations détaillées aux articles L.3315-1 à L.3315-3.