Code du Travail

Article L3312-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes : 1° Par convention ou accord collectif de travail ; 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ; 4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. II.-Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par : 1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ; 2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l' article 81 du code général des impôts . Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe les règles de conclusion et la durée des accords d'intéressement. En principe un accord d'intéressement doit être signé pour une durée comprise entre 1 et 5 ans et peut être négocié selon quatre voies : convention/accord collectif, accord avec les syndicats représentatifs, accord passé au sein du CSE, ou ratification par au moins les deux tiers du personnel d'un projet proposé par l'employeur. Si des syndicats représentatifs ou un CSE existent, la demande de ratification doit être faite conjointement par l'employeur et au moins l'une de ces instances. Si personne n'engage de renégociation dans les trois mois avant l'échéance et que l'accord initial prévoit la tacite reconduction, l'accord se renouvelle automatiquement pour la même durée (réitérable). En dérogation, quand l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un employeur d'une petite entreprise (moins de 50 salariés) peut instaurer un régime d'intéressement par décision unilatérale (durée 1–5 ans) si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical et de CSE, ou après échec de négociation (procès-verbal de désaccord). Le CSE doit être consulté au moins 15 jours avant le dépôt auprès de l'administration ; l'employeur informe les salariés “par tous moyens”. Le régime unilatéral vaut accord d'intéressement au sens fiscal (article 81 CGI).

Exemple Concret

Exemple A (petite entreprise) : Sophie dirige une PME de 8 salariés. Il n’y a ni délégué syndical ni CSE. Elle décide, par décision unilatérale, d’instaurer un intéressement de 2 ans. Elle informe tous les salariés par courrier et affichage, consulte (si existait) et dépose le régime auprès de l’administration. Ce dispositif vaut accord d’intéressement aux fins fiscales. Exemple B (entreprise plus grande) : L’entreprise Beta (80 salariés) négocie un accord d’intéressement au sein du CSE pour une durée de 3 ans. L’accord prévoit la tacite reconduction. À l’approche de l’échéance, aucune des parties ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance : l’accord est donc renouvelé automatiquement pour 3 ans.

Points Clés à Retenir
  • Durée : tout accord d'intéressement doit être conclu pour une durée comprise entre 1 et 5 ans.
  • Modalités de conclusion : 4 voies possibles — accord collectif, accord employeur‑syndicats représentatifs, accord au sein du CSE, ou ratification par les deux tiers du personnel d’un projet proposé par l’employeur.
  • Ratification : lorsqu’il existe des syndicats représentatifs ou un CSE, la demande de ratification doit être faite conjointement par l’employeur et l’une (ou plusieurs) de ces instances.
  • Tacite reconduction : possible si l’accord initial le prévoit et si aucune partie n’a demandé la renégociation dans les 3 mois précédant l’échéance ; la reconduction peut se répéter.
  • Dérogation pour les petites entreprises : en l’absence d’accord de branche agréé, l’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés peut instaurer un régime d’intéressement par décision unilatérale s’il n’y a ni délégué syndical ni CSE.
  • Mise en place après échec de négociation : si, pour une entreprise <50 salariés, une négociation (selon 1° ou 3° du I) a été engagée mais n’a pas abouti, l’employeur peut instaurer un régime unilatéral après établissement d’un procès‑verbal de désaccord consignant les dernières propositions.
  • Consultation et dépôt : le CSE doit être consulté au moins 15 jours avant le dépôt du régime auprès de l’autorité administrative.
  • Information des salariés : l’employeur informe les salariés du régime unilatéral par tous moyens.
  • Effet fiscal : le régime d’intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement au sens de l’article 81 du CGI (conséquences fiscales et sociales spécifiques).
  • Exceptions : le titre reste applicable au régime unilatéral sauf pour les articles L.3312‑6 et L.3314‑7 du Code du travail (non applicables à ce régime).

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