L'Explication Prémisse
Cet article permet au conseil d'administration ou au directoire (et à l'employeur s'il n'y a ni conseil ni directoire) de décider, pour un exercice déjà clos, de verser un supplément d'intéressement collectif. Ce versement doit respecter les plafonds prévus par l'article L.3314-8 et suivre les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement existant ou par un accord spécifique conclu selon L.3312-5. Les sommes versées peuvent être affectées à des dispositifs d'épargne salariale (PEE, PEI, plan d'épargne pour la retraite collectif, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif). Enfin, une précision technique prévoit que l'application de certaines règles de L.3312-4 au supplément n'entraîne pas l'application de l'article L.131-7 du Code de la sécurité sociale, ce qui préserve le régime prévu pour ce supplément.
Une PME a un accord d'intéressement qui prévoit une clé de répartition selon l'ancienneté et le salaire. Après clôture de l'exercice, le conseil d'administration constate des résultats supérieurs aux prévisions et décide d'un supplément d'intéressement de 50 000 € à répartir entre les salariés, dans la limite des plafonds légaux. Les salariés peuvent choisir, conformément à l'accord, de percevoir leur part en numéraire ou de la verser sur le PEE de l'entreprise. Dans cette société qui dispose d'un conseil, la décision est prise par le conseil; dans une autre petite structure sans conseil ni directoire, la même démarche serait prise par l'employeur.
- Décision prise après clôture de l'exercice par le conseil d'administration ou le directoire ; en l'absence de ces organes, l'employeur peut décider du versement.
- Le supplément doit respecter les plafonds fixés à l'article L.3314-8 (plafonds d'intéressement).
- La répartition suit les modalités prévues par l'accord d'intéressement existant ou par un accord spécifique conclu selon L.3312-5.
- Les sommes peuvent être affectées à des dispositifs d'épargne salariale : PEE, PEI, plan d'épargne pour la retraite collectif, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
- Décision relative à l'exercice clos (s'applique au titre de l'exercice déjà clos).
- Disposition technique : l'application au supplément des règles du 1er alinéa de L.3312-4 n'entraîne pas l'application de l'article L.131-7 du Code de la sécurité sociale, ce qui a des conséquences sur le régime social applicable au supplément (préservation du régime légal de l'intéressement).
- Vérifier les formalités (décision formalisée, respect de l'accord d'intéressement, information/consultation éventuelle des représentants du personnel) et l'impact fiscal/social avant versement.