L'Explication Prémisse
Cet article permet au conseil d'administration ou au directoire (et, s'ils n'existent pas, à l'employeur) de décider, après la clôture d'un exercice, de verser un supplément d'intéressement collectif en plus de l'intéressement prévu par l'accord. Ce supplément doit respecter les plafonds légaux et les règles de répartition prévues par l'accord d'intéressement (ou par un accord spécifique). Les sommes ainsi versées peuvent être affectées à des dispositifs d'épargne salariale (PEE, PEI, plan d'épargne retraite collectif, etc.). Enfin, l'article précise que l'application de certaines règles de versement ne déclenche pas automatiquement l'application d'une disposition technique du code de la sécurité sociale (article L.131-7).
Une société de 120 salariés dispose d'un accord d'intéressement qui répartit les primes selon l'ancienneté et le salaire. Après un exercice très profitable, le conseil d'administration décide de verser un supplément d'intéressement pour l'exercice clos, dans la limite des plafonds légaux. Le conseil précise que ce supplément sera affecté au plan d'épargne d'entreprise (PEE) : chaque salarié verra apparaître sur son compte PEE la somme correspondant au supplément qui lui revient selon les modalités de l'accord. Les salariés auront ensuite la possibilité (selon les règles du PEE) de laisser les sommes bloquées ou de les débloquer selon les cas prévus par le plan.
- Décideurs : le conseil d'administration ou le directoire peuvent décider du supplément ; à défaut, l'employeur peut le faire.
- Moment : le supplément porte sur l'exercice clos (il s'agit d'une mesure postérieure à la clôture de l'exercice).
- Respect des plafonds : le montant global doit respecter les limites fixées à l'article L.3314-8 pour conserver les avantages fiscaux et sociaux.
- Modalités de répartition : le supplément doit être réparti selon les règles prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu conformément à l'article L.3312-5.
- Affectation possible : les sommes peuvent être versées sur des dispositifs d'épargne salariale (PEE, PEI, plan d'épargne pour la retraite collectif, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif).
- Caractère collectif : il s'agit d'un supplément d'intéressement collectif, soumis aux règles de l'intéressement collectif.
- Effet social/technique : l'application des règles de l'article L.3312-4 au supplément n'entraîne pas, par elle-même, l'application de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale (principe précisé pour éviter un changement automatique du traitement social).