L'Explication Prémisse
Cet article dit que, pour les sociétés coopératives de production (SCOP), on peut déroger au régime général de la participation : l’accord de participation peut décider d’utiliser la totalité de la réserve spéciale de participation soit pour attribuer des parts sociales, soit pour alimenter des comptes courants bloqués. De plus, si la réserve est placée en comptes courants bloqués, les associés qui sont salariés peuvent utiliser la créance née de cette participation pour libérer (payer) des parts sociales, même si une règle du code de commerce (l.225-128) l’interdirait normalement ; ces parts ou comptes restent néanmoins soumis à la même indisponibilité (verrouillage).
Exemple concret : une SCOP a constitué une réserve spéciale de participation de 120 000 €. L’accord d’entreprise prévoit d’employer l’intégralité de cette réserve pour créer des parts sociales et ouvrir des comptes courants bloqués. Un salarié-associé a une créance de participation de 6 000 € : il peut choisir, conformément à l’accord, d’affecter cette créance à la souscription et à la libération de parts sociales (c’est‑à‑dire que sa créance est imputée sur le montant dû pour ses nouvelles parts). Même si le code de commerce comporterait en principe une limite à ce type d’imputation, l’accord de la SCOP l’autorise ; toutefois ces parts restent bloquées selon les règles d’indisponibilité prévues par la SCOP (le salarié ne peut pas les céder librement durant la période de blocage).
- Champ d’application : concerne spécifiquement les sociétés coopératives de production (SCOP).
- Dérogation : fait exception au régime général prévu à l’article L.3323-2 (donc possibilité ampliée pour les SCOP).
- Modalités d’emploi : la réserve spéciale de participation peut être utilisée intégralement en parts sociales ou en comptes courants bloqués.
- Comptes courants bloqués : sommes mises à disposition des associés mais indisponibles pendant la période prévue par l’accord.
- Affection de la créance : les salariés-associés peuvent affecter leur créance de participation à la libération de parts sociales (imputation du crédit sur la souscription).
- Nonobstant L.225-128 : l’accord prime ici sur la limitation prévue par le code de commerce, permettant l’affectation malgré cette disposition.
- Indisponibilité maintenue : les parts souscrites ou les comptes bloqués restent soumis aux mêmes règles d’indisponibilité (verrouillage).
- Nécessité d’un accord : ces modalités doivent être prévues dans un accord de participation conclu au sein de la SCOP (formalisation contractuelle).
- Conséquences pratiques : favorise l’entrée au capital des salariés, mais réduit la liquidité immédiate des sommes affectées et implique des risques et droits de copropriété (vote, responsabilité).