Code du Travail

Article L3324-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 , de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 , de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, pour l’application d’un accord collectif organisant la répartition du temps de travail (modulation, annualisation, forfait…), certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont néanmoins « considérées comme s’il avait été présent ». Concrètement, les congés liés à la maternité, paternité, adoption et au deuil, les suspensions du contrat liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les mises en quarantaine sont prises en compte comme des périodes de présence aux fins de calculs prévus par l’accord (droits acquis, ancienneté, compte des périodes de référence, etc.).

Exemple Concret

Dans une entreprise qui applique une modulation annuelle du temps de travail, les heures à réaliser sont réparties sur l’année en fonction des périodes de présence. Sophie, en contrat annuel modulé, part en congé de maternité de 16 semaines au printemps. En application de l’article L3324-6, ces 16 semaines sont assimilées à des périodes de présence pour l’application de l’accord de modulation : elles sont donc prises en compte pour le calcul de son droit à RTT/compte épargne-temps, pour l’ancienneté et pour l’évaluation du nombre d’heures de référence de l’année, comme si elle avait physiquement travaillé pendant cette période.

Points Clés à Retenir
  • Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord : congé de maternité (L.1225-17), congé de paternité et d’accueil de l’enfant (L.1225-35), congé d’adoption (L.1225-37) et congé de deuil (L.3142-1-1).
  • Sont également assimilées : les suspensions de contrat consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (application de L.1226-7).
  • Sont enfin assimilées : les périodes de mise en quarantaine visées par le code de la santé publique (2° du I de l’article L.3131-1).
  • L’assimilation vaut « quel que soit le mode de répartition » : modulation, annualisation, forfait jours, forfait heures… Ces absences ne peuvent donc être neutralisées par l’accord pour réduire les droits liés à la présence.
  • Conséquences pratiques : ces périodes sont comptées comme présence pour le calcul des droits prévus par l’accord (ancienneté, acquisition de RTT, compte épargne-temps, éléments variables liés au temps de travail, périodes de référence, etc.), sauf disposition légale ou conventionnelle particulière contraire.
  • Obligation pour l’employeur : il doit intégrer ces périodes dans les calculs prévus par l’accord ; une pratique qui les exclurait pourrait être contestée devant les juridictions ou l’inspection du travail.
  • Vérifier toujours les textes applicables : l’assimilation vaut pour les finalités de l’accord de répartition, mais il faut contrôler les articles cités (L.1225-17, L.1225-35, L.1225-37, L.3142-1-1, L.1226-7 et L.3131-1) pour connaître la durée et les conditions exactes de ces congés/suspensions.
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