Code du Travail

Article L3332-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16 . Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code. Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe le plafond des versements que peut effectuer chaque salarié (ou certaines personnes assimilées) sur un plan d'épargne d'entreprise : en règle générale, les versements annuels ne peuvent dépasser 1/4 de la rémunération ou du revenu professionnel imposable de l'année précédente. Une exception permet, lorsque les versements sont dirigés vers le fonds commun de placement (FCPE) prévu par la loi, d'atteindre au maximum l'intégralité de cette rémunération. Pour certaines personnes n'ayant perçu aucune rémunération l'année précédente (conjoint du chef d'entreprise visé ou salarié en contrat suspendu), le plafond est calculé par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale (1/4 de ce plafond, ou une fois le plafond pour les versements au FCPE). Enfin, certains droits (compte épargne‑temps, jours de repos non pris convertis pour alimenter un plan retraite collectif, ou des droits affectés à l'achat de titres de l'entreprise ou de fonds d'épargne salariale définis par la loi) ne sont pas pris en compte dans l'appréciation de ce plafond.

Exemple Concret

Entreprise X : Mme Dupont a eu une rémunération imposable l'an passé de 36 000 €. Elle souhaite verser sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE) : - Limite générale : 1/4 de 36 000 € = 9 000 €. Mme Dupont peut donc verser jusqu'à 9 000 € sur son PEE cette année. - Si elle verse ces sommes exclusivement vers le FCPE prévu par l'entreprise, elle pourrait aller jusqu'à 36 000 € (soit une fois sa rémunération annuelle). Cas particulier : M. Martin, conjoint du chef d'entreprise, n'a perçu aucune rémunération l'an passé. Le plafond de ses versements sera calculé par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale : il pourra verser au maximum 1/4 de ce plafond (ou une fois le plafond s'il verse au FCPE). De plus, si Mme Dupont utilise des droits inscrits sur son compte épargne‑temps pour abonder son plan afin d'acheter des actions de l'entreprise, ces sommes ne seront pas décomptées du plafond ci‑dessus.

Points Clés à Retenir
  • Plafond général : 25 % de la rémunération annuelle ou du revenu imposable de l'année précédente.
  • Exception FCPE : si les versements vont au fonds commun de placement prévu à l'article L.3332-16, le plafond peut atteindre une fois la rémunération annuelle (100 %).
  • Personnes sans rémunération l'année précédente (conjoint du chef d'entreprise visé et salarié en contrat suspendu) : plafonds exprimés en proportion du plafond annuel de la Sécurité sociale (1/4 ou 1 fois selon la destination).
  • Exclusions du plafond : droits issus du compte épargne‑temps (CET) et jours de repos non pris utilisés pour alimenter un plan d'épargne retraite collectif ne sont pas pris en compte.
  • Autre exclusion : droits utilisés pour acquérir titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée, ou parts/actions de certains fonds d'épargne salariale, ne sont pas décomptés du plafond.
  • Base de calcul fondée sur la rémunération ou le revenu imposable de l'année précédente (attention aux salariés ayant eu des variations de revenus).
  • Plafonds s'appliquent par personne et par année de versement ; vérifier la destination des sommes (PEE, FCPE, PER collectif) pour déterminer le plafond applicable.

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