Code du Travail

Article L3332-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16 . Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code. Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe des plafonds aux sommes que le salarié (ou certaines personnes proches de l'entreprise) peut verser chaque année sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE, FCPE, etc.). En règle générale, les versements personnels ne peuvent pas dépasser 25 % de la rémunération annuelle (ou du revenu professionnel imposable) de l'année précédente. Une tolérance plus élevée existe pour les investissements dans le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE prévu à l'article L.3332-16) : dans ce cas le plafond peut atteindre 100 % de cette rémunération. Pour le conjoint du chef d'entreprise et pour un salarié dont le contrat est suspendu et qui n'a pas perçu de rémunération l'année du versement, on remplace la rémunération par le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) : plafond à 25 % pour les versements ordinaires et jusqu'à 100 % si c'est vers un FCPE. Enfin, certains droits (compte épargne-temps, jours de repos non pris, etc.) utilisés pour alimenter un plan retraite collectif ou pour acheter des titres de l'entreprise/FCPE éligibles ne sont pas pris en compte dans ces plafonds.

Exemple Concret

Sophie a perçu 36 000 € de salaire imposable l'année précédente. Elle peut verser au maximum 9 000 € (25 % de 36 000 €) sur son PEE. Si elle choisit d'investir dans le FCPE prévu par l'article L.3332-16, elle pourrait aller jusqu'à 36 000 € (100 % de sa rémunération). Paul, salarié dont le contrat est suspendu et qui n'a reçu aucun salaire cette année-là, peut se baser sur le PASS pour calculer son plafond : si le PASS hypothétique est 40 000 €, ses versements sont limités à 10 000 € (25 % du PASS), ou jusqu'à 40 000 € s'ils vont dans le FCPE visé.

Points Clés à Retenir
  • Plafond général : les versements personnels à un plan d'épargne d'entreprise ne doivent pas dépasser 25 % de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposable de l'année précédente.
  • Exception pour le FCPE (art. L.3332-16) : le plafond peut atteindre 100 % de la rémunération précédente lorsque les versements sont destinés à ce fonds commun de placement.
  • Cas sans rémunération perçue (conjoint du chef d'entreprise visé ou salarié en suspension de contrat sans salaire) : on applique le plafond en pourcentage du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) — 25 % en règle générale, 100 % pour le FCPE.
  • Exclusions du plafond : droits inscrits sur un compte épargne-temps et sommes correspondant à des jours de repos non pris sont exclus du calcul si ils alimentent un plan d'épargne pour la retraite collectif ; de même si ces droits servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou de sociétés liées, ou de parts/actions de FCPE éligibles (références aux articles L.3344-1, L.3344-2 et aux articles du code monétaire et financier).
  • Référence temporelle : le plafond se calcule sur la base de la rémunération ou du revenu imposable de l'année précédente (pas de référence à l'année en cours).
  • Conséquences pratiques : l'employeur doit contrôler le respect des plafonds ; des versements excessifs risquent de perdre les avantages fiscaux et sociaux attachés aux dispositifs d'épargne salariale.
  • Vérifier les textes connexes : consulter L.3332-2 (personnes concernées), L.3332-16 (FCPE visé) et le montant annuel du PASS (article L.241-3) pour les calculs.
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