Code du Travail

Article L3332-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l' article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires. L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 , sans que cette majoration puisse excéder 80 %. En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l' article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale , imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l' article 80 sexdecies du code général des impôts ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit l'abondement de l'employeur versé chaque année au bénéfice d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise. Ces sommes sont plafonnées par décret et, en principe, ne peuvent dépasser le triple de la contribution personnelle du salarié (intéressement, participation, prime de partage de la valeur ou versements volontaires). L'entreprise peut majorer cet abondement quand le salarié affecte une part de sa contribution à l'achat d'actions de l'entreprise, mais cette majoration est limitée à 80 %. Par ailleurs, l'entreprise peut, si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements même sans contribution du salarié pour l'achat d'actions (verrouillées 5 ans) ou sous certaines conditions prévues par le code de commerce dans une limite spécifique ; ces versements bénéficient du même régime social et fiscal que l'abondement. Les montants dépassant les limites prévues sont versés directement au salarié et constituent un revenu d'activité imposable et soumis aux cotisations.

Exemple Concret

Hypothèse simple : un salarié verse 1 000 € sur son plan d'épargne d'entreprise. L'employeur peut l'abonder à hauteur du triple, soit 3 000 €, sous réserve de ne pas dépasser le plafond fixé par décret. Si le salarié consacre 200 € de sa contribution à l'achat d'actions de la société, l'entreprise peut majorer l'abondement lié à cet achat jusqu'à 80 % de ces 200 € (soit 160 €). De plus, si le règlement du plan l'autorise, l'entreprise peut décider de verser, sans que le salarié n'ait contribué, une somme destinée à l'achat d'actions pour l'ensemble des salariés ; ces actions seront indisponibles pendant au moins 5 ans. Enfin, si l'employeur effectue des versements excédant les limites prévues pour certaines opérations spécifiques, ces excédents sont versés directement au salarié et traités comme un salaire imposable.

Points Clés à Retenir
  • Les abondements annuels de l'employeur pour un bénéficiaire constituent l'abondement et sont plafonnés par voie réglementaire.
  • L'abondement ne peut, en principe, excéder le triple de la contribution personnelle du bénéficiaire (intéressement, participation, prime de partage de la valeur, ou versements volontaires).
  • La contribution du bénéficiaire peut provenir de l'intéressement, de la participation, de la prime prévue par la loi de 2022 ou de versements volontaires.
  • L'entreprise peut majorer l'abondement lié à l'acquisition d'actions par le salarié, mais cette majoration est limitée à 80 % du montant consacré par le salarié à ces achats.
  • L'entreprise peut, si le règlement le prévoit, effectuer des versements sans contribution du salarié pour l'achat d'actions ou certificats d'investissement, à condition d'une attribution uniforme à tous les salariés ; ces titres sont indisponibles au moins 5 ans.
  • L'entreprise peut aussi effectuer des versements selon les dispositions du code de commerce (chap. XI, titre III, livre II), dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.241-3 de la sécurité sociale ; ces versements ne sont pas comptés dans le plafond de l'abondement du premier alinéa.
  • Un décret précise les conditions d'application des dispositions relatives aux versements sans contribution du salarié.
  • Les versements prévus aux points ci‑dessus bénéficient du même régime social et fiscal que l'abondement classique.
  • Les sommes dépassant la limite prévue au 2° (au-delà de la limite spécifique) sont versées directement au salarié et constituent un revenu d'activité imposable (soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu selon l'article 80 sexdecies du CGI).

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