Code du Travail

Article L3332-15 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : 1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ; 2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ; 3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l' article 220 quater A du code général des impôts ; 4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l' article 220 nonies du code général des impôts . Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés. Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27. Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise quels placements un plan d'épargne d'entreprise (PEE) peut financer : essentiellement des parts ou actions de fonds et de sociétés d'investissement (OPCVM, SICAV, FCP, etc.) et, le cas échéant, des actions de l'entreprise ou des sociétés du même groupe. Les actifs du FCP peuvent être composés uniquement de valeurs de l'entreprise (ou du groupe) ou être diversifiés avec des titres d'autres sociétés établies dans l'Espace économique européen. Si l'épargne du plan va directement acheter des titres de l'entreprise ou du groupe, il n'est pas obligatoire de créer un FCP pour gérer cet investissement. Le règlement du plan peut organiser des conseils de surveillance communs ou en préciser la composition. Attention : pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales liées à l'achat de titres de l'entreprise, une société non cotée doit respecter les règles d'évaluation prévues par la loi ; sinon les exonérations ne s'appliquent pas. Enfin, les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (et les titres issus de leur exercice) ne peuvent pas figurer dans un PEE.

Exemple Concret

Une PME non cotée de 120 salariés met en place un PEE. Le règlement prévoit deux options : (1) un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) composé exclusivement d'actions de la PME (pour favoriser l'actionnariat salarié) ; (2) un FCPE diversifié investi dans des OPCVM européens. L'entreprise choisit d'offrir à ses salariés la possibilité d'acheter ses actions via le FCPE exclusif. Avant l'ouverture de la souscription, elle fait établir la valeur de ses actions par un expert indépendant conformément aux règles légales. Grâce à cette évaluation régulière et formalisée, les salariés bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues par le Code du travail. Si l'entreprise n'avait pas fait évaluer ses titres conformément aux règles, les salariés auraient perdu ces exonérations pour l'opération.

Points Clés à Retenir
  • Liste limitée des instruments admis : SICAV/OPCVM/FCP et actions de sociétés visées par le droit fiscal (articles cités).
  • Les actifs d'un FCP peuvent être soit exclusivement constitués de titres de l'entreprise (ou du groupe), soit diversifiés avec des titres d'émetteurs établis dans un Etat de l'Espace économique européen.
  • La création d'un FCP n'est pas obligatoire lorsque l'épargne du PEE est destinée à l'achat de titres de l'entreprise ou d'entreprises du même groupe.
  • Le règlement du plan peut prévoir un conseil de surveillance commun pour les FCPE concernés et en déterminer la composition et les modalités de désignation, en application des articles du code monétaire et financier visés.
  • Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à l'achat de titres de l'entreprise, une société non cotée doit respecter les règles légales d'évaluation de ses titres ; à défaut, les exonérations prévues aux articles L.3332-22 et L.3332-27 ne s'appliquent pas.
  • Interdiction : les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (selon les II et III de l'article 163 bis G CGI) et les titres souscrits à l'exercice de ces bons ne peuvent être inscrits sur un PEE.
  • Les références aux notions de « même groupe » renvoient aux définitions des articles L.3344-1 et L.3344-2 (attention à l'application au groupe).
  • Respecter ces règles est important pour sécuriser les avantages fiscaux et sociaux pour les salariés et pour la conformité du règlement du plan.

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