Code du Travail

Article L3332-15 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : 1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ; 2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ; 3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l' article 220 quater A du code général des impôts ; 4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l' article 220 nonies du code général des impôts . Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés. Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27. Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise quels placements un plan d'épargne d'entreprise (PEE) peut acquérir. En pratique, le PEE peut investir soit dans des parts de fonds (FCP, SICAV) régis par le Code monétaire et financier, soit directement dans des actions émises par l'entreprise ou des sociétés du même groupe (sous certaines conditions fiscales). Le texte laisse aussi le choix : si l'épargne est investie dans des titres de l'entreprise ou du groupe, il n'est pas obligatoire de créer un fonds commun de placement pour gérer ces titres. Le règlement du plan peut organiser la gouvernance des fonds (conseil de surveillance) et doit préciser comment ce conseil est désigné. Enfin, des règles de valorisation s'appliquent : si une entreprise non cotée propose ses titres sans respecter les règles d'évaluation prévues, l'opération ne donne pas droit aux exonérations fiscales et sociales normalement attachées au PEE. Enfin, certains instruments (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et les titres acquis par l'exercice de ces bons) ne peuvent pas être inscrits sur le PEE.

Exemple Concret

Une PME de 120 salariés met en place un PEE. Le règlement prévoit deux options pour l'épargne : (1) un FCP composé exclusivement d'actions de la PME, ou (2) l'achat direct d'actions de la PME sans création de fonds. Les salariés peuvent affecter leurs versements sur l'une ou l'autre option. Pour l'option d'achat direct, l'entreprise fait appel à un expert pour évaluer le prix des actions non cotées et indique la méthode d'évaluation dans le règlement. Grâce à cette évaluation conforme, les salariés bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues. Si l'entreprise avait proposé ses titres sans fixer un prix selon les règles légales, ni les salariés ni l'entreprise n'auraient pu bénéficier des exonérations.

Points Clés à Retenir
  • Instruments autorisés : parts/titres de SICAV et FCP régis par le Code monétaire et financier, et actions émises par l'entreprise ou des sociétés du groupe (références fiscales précises dans le CGI).
  • Possibilité d'investir exclusivement dans des titres de l'entreprise ou du groupe sans constituer obligatoirement un FCP.
  • Les FCP du PEE peuvent être composés soit exclusivement de valeurs de l'entreprise/groupe, soit de valeurs diversifiées d'émetteurs situés dans l'Espace économique européen.
  • Le règlement du plan peut organiser un conseil de surveillance commun aux FCP et fixer la composition et les modalités de désignation de ces conseils.
  • Obligation de respecter les règles d'évaluation pour les titres non cotés : si l'entreprise non cotée propose des titres sans détermination du prix conforme, elle perd l'accès aux exonérations fiscales et sociales liées au PEE.
  • Exclusions : les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (article 163 bis G II et III CGI) et les titres acquis par l'exercice de ces bons ne peuvent être inscrits sur le PEE.
  • Mention spécifique aux sociétés coopératives (loi du 10 septembre 1947) : leurs parts peuvent être intégrées sous réserve des règles particulières applicables.
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