L'Explication Prémisse
Cet article précise ce que doit contenir le règlement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) en matière d’options de placement : une partie des versements peut être affectée à des fonds « solidaires » ou à des fonds labellisés pour la transition écologique ou l’ISR (dans les limites fixées par le Code monétaire et financier). Le règlement doit aussi proposer au moins une option permettant d’acheter des parts de fonds investis en titres cotés (ou des véhicules équivalents) afin d’assurer une certaine liquidité. Si un fonds de l’épargne salariale est investi en actions non cotées de l’entreprise, son actif doit normalement comporter au moins un tiers de titres liquides, sauf si des garanties particulières de liquidité existent (mécanisme prévu par décret, cotation sur un marché de croissance, ou engagement de rachat par l’entreprise ou sa société mère jusqu’à 10 % du capital). Dans ce dernier cas, la valeur liquidative est publiée au moins une fois par an et les salariés disposent de deux mois, après communication de la valeur d’expertise, pour demander souscription, rachat ou arbitrage avant publication de la valeur liquidative.
Une PME met en place un PEE. Le règlement prévoit que 5 % des sommes collectées peuvent être investis dans un « fonds solidaires » et propose aussi un fonds labellisé « transition énergétique ». En plus, le plan offre aux salariés une option d’investissement dans un FCPE composé d’actions cotées sur Euronext Growth. Le gestionnaire crée aussi un FCPE qui détient 40 % d’actions non cotées de l’entreprise et 60 % d’actifs liquides pour respecter la règle du tiers minimum de liquidités. L’entreprise s’engage en outre, au cas où le fonds détiendrait des actions non cotées, à pouvoir racheter jusqu’à 10 % de son capital : la valeur d’expertise est communiquée aux salariés, qui ont ensuite deux mois pour demander des rachats ou arbitrages avant la publication annuelle de la valeur liquidative du fonds.
- Le règlement du PEE peut affecter une part des sommes à des fonds solidaires ou à des fonds labellisés pour la transition/ISR (respect des limites de l’article L.214-164 du C. mon. et fin.).
- Le règlement doit offrir au moins une possibilité d’acquérir soit des titres de sociétés d’investissement à capital variable (ex. SICAV/FCP équivalents), soit des parts de FCPE dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières cotées (y compris marché de croissance) ou d’organismes de placement collectif équivalents.
- Exception : si un plan d’épargne de groupe ou interentreprises de même durée propose déjà une option avec les mêmes caractéristiques, l’obligation n’est pas exigée localement.
- Si un FCPE est investi en titres de l’entreprise non admis à la cote, son actif doit normalement comporter au moins 1/3 de titres liquides.
- Trois exceptions à la règle du tiers de liquidités : existence d’un mécanisme de liquidité défini par décret ; titres admis sur un marché de croissance (conditions par décret) ; engagement de l’entreprise (ou contrôle) à racheter jusqu’à 10 % du capital détenu par le FCPE.
- En cas d’engagement de rachat (10 %), la valeur liquidative du FCPE doit être publiée au moins une fois par an et, après communication de la valeur d’expertise, les salariés disposent de deux mois pour demander souscription, rachat ou arbitrage avant publication de la valeur liquidative.
- Les labels et leurs critères/modalités de délivrance (pour les fonds labellisés) sont fixés par décret.
- But pratique : ces règles visent à offrir des options d’investissement responsables/éthiques tout en garantissant des garde-fous de liquidité pour protéger les droits des salariés investisseurs.