Code du Travail

Article L3332-17 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l' article L. 214-164 du code monétaire et financier , à l'acquisition : a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ; b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques. Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ; 1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; 2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise ce que peut contenir le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Il permet qu'une partie des sommes recueillies soit investie dans des fonds «solidaires» ou dans des fonds labellisés pour la transition énergétique/ISR, sous réserve des limites prévues par le code monétaire et financier. Le règlement doit aussi proposer au moins une option d'investissement en parts de fonds dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières admises sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance pour PME (avec, accessoirement, des liquidités), sauf si un plan de groupe ou interentreprises équivalent offre déjà cette possibilité. Si un FCPE contient des titres non cotés de l'entreprise, il doit normalement détenir au moins un tiers d'actifs liquides pour assurer la possibilité de retrait/rachat ; des exceptions existent (mécanisme de liquidité, cotation sur marché de croissance selon décret, ou engagement de l'entreprise/entités liées à racheter jusqu'à 10 % du capital détenu par le fonds). Dans ce dernier cas, la valeur liquidative est publiée au moins une fois par an et, après communication d'une expertise de la valeur de l'entreprise, les salariés disposent de deux mois avant la publication pour souscrire, racheter ou arbitrer leurs avoirs.

Exemple Concret

Une PME met en place un PEE. Le règlement indique que 10 % des sommes peuvent être orientées vers un «fonds solidaires» et 20 % vers un fonds labellisé pour la transition énergétique (labels précisés par décret). Le plan propose aussi une option investie en FCPE composé principalement d'actions cotées ; option alternative : un FCPE investissant en actions non cotées de la PME. Pour ce dernier FCPE, le règlement prévoit au moins 33 % d'actifs liquides afin de permettre les rachats. La société préfère engager, via une filiale, un rachat périodique des titres détenus par le FCPE (dans la limite de 10 % du capital) : dans ce cas la règle des 33 % peut ne pas s'appliquer, la valeur liquidative du FCPE est publiée annuellement et, après communication d'une expertise de la valeur de l'entreprise, les salariés ont deux mois pour demander un rachat, une souscription ou un arbitrage de leurs avoirs.

Points Clés à Retenir
  • Le règlement du PEE peut prévoir qu'une partie des sommes soit investie dans des fonds solidaires d'utilité sociale ou dans des fonds labellisés pour la transition énergétique/ISR, dans les limites du code monétaire et financier (art. L.214-164 CMF).
  • La liste des labels et leurs critères/modalités de délivrance sont fixés par décret.
  • Le règlement doit offrir au moins une option permettant d'acquérir des parts de SICAV mentionnées à L.3332-15-1° ou des parts de FCPE dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance PME (avec, accessoirement, des liquidités), sauf si un plan de groupe/interentreprises équivalent existe.
  • Si un FCPE est investi en titres non cotés de l'entreprise, il doit contenir au moins 1/3 d'actifs liquides pour assurer la liquidité des opérations de souscription/rachat.
  • Exceptions à l'obligation du tiers liquide : existence d'un mécanisme de garantie de liquidité (déterminé par décret), titres admis sur un marché de croissance (conditions par décret), ou engagement de l'entreprise/entités liées à racheter jusqu'à 10 % du capital détenu par le FCPE.
  • Lorsque l'engagement de rachat (10 %) est mis en place, la valeur liquidative du FCPE doit être publiée au moins une fois par an.
  • Après la communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative pour exercer des demandes de souscription, rachat ou arbitrage.
  • Références importantes à connaitre pour appliquer ces règles : articles L.3332-15, L.3332-17-1 du Code du travail et dispositions du Code monétaire et financier (notamment L.214-164 et L.214-24-55).

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