Code du Travail

Article L3332-20 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 , est supérieure ou égale à dix ans."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment fixer le prix des actions d’une entreprise qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé lorsqu’elles sont proposées aux salariés (par exemple dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou d’actions gratuites). On doit utiliser des méthodes d’évaluation objectives qui tiennent, avec une pondération adaptée, à la situation nette comptable, à la rentabilité et aux perspectives d’activité (en consolidé si nécessaire ou en tenant compte des filiales significatives). Si ces méthodes ne peuvent pas être appliquées, on fixe le prix en divisant l’actif net réévalué (d’après le bilan le plus récent) par le nombre d’actions existantes, sous le contrôle du commissaire aux comptes. Pour les PME (< 500 salariés), à partir du 3e exercice clos, l’entreprise peut choisir entre ces méthodes. Enfin, le prix de souscription proposé aux salariés ne peut pas dépasser le prix de cession ainsi déterminé et ne peut être inférieur de plus de 30 % (ou 40 % si la durée d’indisponibilité prévue est ≥ 10 ans).

Exemple Concret

Une PME de 120 salariés veut proposer des actions à ses salariés via un plan d’actionnariat. Comme ses titres ne sont pas cotés, la direction fait évaluer l’entreprise en combinant : la situation nette comptable, la rentabilité des dernières années et les perspectives commerciales (pondération décidée selon le cas). Le commissaire aux comptes vérifie les éléments financiers. Si l’évaluation est impossible, on reprend le bilan le plus récent, on réévalue l’actif net puis on divise par le nombre d’actions pour obtenir un prix de cession. La société propose ensuite aux salariés un prix de souscription qui ne peut excéder ce prix de cession et qui, si elle accorde une décote, ne descend pas en-dessous de 70 % du prix (ou 60 % si les actions sont bloquées au moins 10 ans).

Points Clés à Retenir
  • S’applique aux titres non admis à la négociation sur un marché réglementé.
  • Le prix de cession doit être déterminé par des méthodes objectives d’évaluation d’actions.
  • Trois critères à pondérer : situation nette comptable, rentabilité et perspectives d’activité.
  • Ces critères peuvent être appréciés sur une base consolidée ou en tenant compte des filiales significatives.
  • En l’absence d’évaluation possible, prix = actif net réévalué (dernier bilan) ÷ nombre de titres existants.
  • La détermination annuelle du prix est effectuée sous le contrôle du commissaire aux comptes.
  • À partir du 3e exercice clos, les entreprises de moins de 500 salariés peuvent choisir l’une ou l’autre méthode.
  • Le prix de souscription proposé aux salariés ne peut pas être supérieur au prix de cession ainsi déterminé.
  • La décote maximale sur le prix de souscription est de 30 %, ou de 40 % si la durée d’indisponibilité prévue par le plan est ≥ 10 ans.
  • Renvoie aux règles de blocage/indisponibilité prévues aux articles L.3332-25 et L.3332-26 pour l’appréciation de la décote supplémentaire.
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