L'Explication Prémisse
Lorsque l'assemblée générale décide une augmentation de capital, elle peut joindre à l'opération une attribution gratuite d'actions (ou de titres donnant accès au capital). La loi encadre le « avantage » total que reçoivent les salariés : il s'agit de la valeur des actions gratuites plus, le cas échéant, de la remise consenti e sur le prix de souscription. Ce total ne doit pas dépasser l'avantage théorique correspondant à une remise de 30 % (ou 40 % si la durée d'indisponibilité du plan d'épargne est d'au moins 10 ans). Enfin, si des actions gratuites sont attribuées, leur contre-valeur pécuniaire évaluée au prix de souscription ne doit pas non plus faire dépasser des plafonds généraux prévus à l'article L.3332-11.
Entreprise X : cours moyen retenu = 100 €. - Proposition A (non conforme si indisponibilité < 10 ans) : prix de souscription = 60 € (écart 40 €) + 1 action gratuite pour 4 actions souscrites (valeur par action souscrite = 100/4 = 25 €). Avantage total = 40 € + 25 € = 65 € par action souscrite → dépasse le plafond (30 % = 30 € si indisponibilité < 10 ans ; 40 % = 40 € si ≥ 10 ans). L'entreprise doit réduire l'avantage : par exemple, fixer le prix de souscription à 70 € (écart 30 €) et attribuer 1 action gratuite pour 10 actions souscrites (valeur = 10 €) → avantage total = 40 € ; cette formule devient acceptable si la durée d'indisponibilité du plan est ≥ 10 ans (plafond 40 %), mais resterait non conforme si la durée est < 10 ans (plafond 30 %). Par ailleurs, même une attribution gratuite conforme au plafond doit être vérifiée pour ne pas faire dépasser les limites prévues à l'article L.3332-11.
- L'assemblée générale peut décider d'attribuer gratuitement des actions ou titres donnant accès au capital lors d'une augmentation de capital.
- L'avantage pris en compte = valeur des actions gratuites +, le cas échéant, l'écart entre le prix de souscription et le cours retenu (ou le prix de cession fixé selon L.3332-20).
- Plafond de l'avantage : équivalent à une remise de 30 % sur le prix (ou 40 % si la durée d'indisponibilité du plan d'épargne est ≥ 10 ans).
- Il faut cumuler correctement la valeur des actions gratuites et la remise pour vérifier le respect du plafond.
- La prise en compte de la contre-valeur pécuniaire des actions gratuites, évaluée au prix de souscription, ne doit pas conduire au dépassement des limites prévues à l'article L.3332-11 (plafonds généraux).
- Les articles L.3332-19, L.3332-20, L.3332-25 et L.3332-26 sont à consulter pour le calcul précis du cours retenu, du prix de cession et de la durée d'indisponibilité.
- En pratique, pour être conforme l'entreprise peut jouer sur le prix de souscription, le nombre d'actions gratuites attribuées et la durée d'indisponibilité du plan.