L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que, lorsque plusieurs employeurs veulent créer ou adhérer conjointement à un plan d’épargne interentreprises mais qu’il n’y a pas d’accord négocié avec le personnel, on applique les règles « par défaut » prévues à l’article L.3332-8 du Code du travail. Autrement dit, l’absence d’accord collectif n’empêche pas la mise en place du plan, mais impose de respecter la procédure et les garanties prévues par la loi (information/consultation des représentants du personnel et modalités légales de création et d’adhésion).
Trois PME d’une même zone industrielle décident de proposer à leurs salariés un plan d’épargne interentreprises (PEI) pour mutualiser les frais et offrir davantage de supports d’investissement. Aucune des sociétés n’a négocié d’accord collectif avec ses salariés. Elles suivent donc la procédure de l’article L.3332-8 : chacune informe et consulte son CSE, prend la décision formelle d’adhérer au PEI (ou de l’instaurer pour sa part) et met en place les conditions prévues par la loi (bénéficiaires, abondement éventuel, règles de versement et d’information).
- S’applique quand il n’y a pas d’accord avec le personnel pour instituer ou adhérer au plan interentreprises.
- Renvoie aux dispositions de l’article L.3332-8 : c’est la procédure « de substitution » à respecter en l’absence d’accord collectif.
- Implique des obligations d’information et de consultation des représentants du personnel (CSE) avant mise en œuvre.
- Permet néanmoins l’instauration ou l’adhésion au plan sans accord collectif, sous réserve de respecter les modalités légales (bénéficiaires, versements, abondement, gestion des fonds, durée de blocage, etc.).
- Chaque employeur concerné reste tenu de formaliser sa décision (instauration ou adhésion) et de l’appliquer au sein de son entreprise.
- Les garanties légales et réglementaires du système d’épargne salariale continuent de s’appliquer : transparence, droits des salariés et conformité aux règles fiscales et sociales.