Code du Travail

Article L3333-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier . Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du même code , ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenus par le fonds."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise quelles catégories de fonds peuvent être proposées dans un plan d'épargne interentreprises (PEI). Il interdit expressément d'y prévoir l'acquisition de parts de fonds relevant de l'article L.214-165 du Code monétaire et financier. En revanche, les fonds relevant de l'article L.214-164 peuvent y figurer mais, si c'est le cas, ces fonds ne doivent pas détenir plus de 10 % de titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé (c.-à-d. des valeurs non cotées). Une exception existe : cette limite de 10 % ne s'applique pas lorsque les parts/actions détenues par le fonds sont elles-mêmes des parts d'organismes de placement collectif ou certains placements collectifs spécifiés par le Code monétaire et financier.

Exemple Concret

Une PME propose à ses salariés un PEI qui comporte plusieurs fonds. Le gestionnaire propose un OPCVM classé au titre de L.214-164 (par exemple un FCP ouvert investi principalement en actions cotées) : ce fonds peut figurer dans le PEI seulement si, dans son portefeuille, les titres non cotés représentent au maximum 10 % de l’actif. En revanche, le gestionnaire veut aussi proposer un fonds de capital-investissement relevant de L.214-165 (fonds majoritairement investi en sociétés non cotées) : ce fonds ne peut pas être intégré au PEI. Avant de sélectionner les fonds, le service paie/ressources humaines vérifie la documentation (prospectus, notice) pour s'assurer du respect de la règle des 10 %.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction : un PEI ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds régis par l’article L.214-165 du Code monétaire et financier.
  • Autorisation conditionnelle : les fonds régis par l’article L.214-164 peuvent être proposés, mais ces fonds ne doivent pas détenir plus de 10 % de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé.
  • Définition pratique : « titres non admis aux négociations sur un marché réglementé » = valeurs non cotées (moins liquides, généralement plus risquées).
  • Exception : la limite de 10 % ne s’applique pas aux parts/actions d’organismes de placement collectif ou aux placements collectifs expressément listés dans les dispositions du Code monétaire et financier (ces parts peuvent être détenues par le fonds sans entrer dans le calcul des 10 %).
  • Obligation de vérification : l’employeur/gestionnaire du PEI doit contrôler la nature et la composition des fonds (prospectus, documentation réglementaire) pour garantir la conformité.
  • Conséquences pratiques : protection de la liquidité et du profil de risque des fonds proposés via le PEI — exclusion des fonds de private equity ou de certains fonds alternatifs trop illiquides.
  • Information aux salariés : il est recommandé d’informer clairement les salariés sur la nature et les risques des supports proposés, et de conserver les justificatifs de la conformité des fonds sélectionnés.
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