Code du Travail

Article L3334-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier , ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code , ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 . Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise des limites d'investissement des plans d'épargne pour la retraite collectif (PER collectif). Il interdit au plan d'acheter certains types de fonds ou d'actions (notamment ceux visés par les articles cités) et surtout interdit l'acquisition directe de titres de l'entreprise qui met en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées. Si le plan investit via certains fonds ouverts (régis par l'article L.214-164 du code monétaire et financier), ces fonds ne peuvent pas détenir plus de 10 % de titres non cotés ni plus de 10 % de titres de l'entreprise ou de ses sociétés liées. Il existe toutefois des exceptions techniques pour certains types d'organismes de placement collectif listés dans le code monétaire et financier.

Exemple Concret

La société Alpha met en place un plan d'épargne pour la retraite collectif pour ses salariés et propose plusieurs supports d'investissement via un gestionnaire de fonds. Le gestionnaire propose un fonds A (type visé par L.214-164) qui peut investir en actions non cotées, et un fonds B (type visé par L.214-165) composé majoritairement de participations privées. En application de l'article L3334-12, le PER collectif ne peut pas acquérir des parts du fonds B ni acheter directement des actions d'Alpha. Le fonds A est autorisé, mais il ne doit pas détenir plus de 10 % d'actions d'Alpha ni plus de 10 % de titres non cotés dans son portefeuille. Si le fonds A détient 8 % d'actions d'Alpha dans un portefeuille total de 1 000 000 €, c'est conforme ; s'il en détient 150 000 € (15 %), cela viole la règle et le gestionnaire devra réduire cette exposition.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction pour le plan d'acquérir certaines catégories de fonds et d'actions mentionnées par les articles du code monétaire et financier cités (notamment fonds visés par L.214-165 et actions de SICAV visées par L.214-166).
  • Interdiction d'acquérir des titres de l'entreprise qui met en place le plan ou des titres de sociétés qui lui sont liées (au sens des articles L.3344-1 et L.3344-2).
  • Si le plan investit dans des fonds régis par L.214-164, ces fonds ne peuvent pas détenir plus de 10 % de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé (titres non cotés) ni plus de 10 % de titres de l'entreprise ou de sociétés liées.
  • La limitation de 10 % ne s'applique pas à certaines parts/actions d'organismes de placement collectif spécifiquement énumérés dans le code monétaire et financier (exceptions techniques prévues par la loi).
  • But pratique : protéger l'épargne des salariés en évitant une surexposition aux titres non cotés ou aux titres de l'employeur (diversification et réduction du risque concentration).
  • Conséquence opérationnelle : l'organisme gestionnaire du PER et l'employeur doivent vérifier la conformité des supports proposés et respecter les plafonds ; en cas de dépassement, il faut rééquilibrer les avoirs pour revenir aux limites légales.

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