L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le plan d'épargne pour la retraite collectif (PER collectif) ne peut pas offrir certains placements risqués ou conflictuels : pas d’acquisition directe de certains fonds spécifiques ni d’actions ou titres de l’entreprise qui propose le plan (ou de sociétés qui lui sont liées). Si le plan inclut certains fonds (visés par l’article L.214-164 du CMF), ces fonds ne doivent pas détenir plus de 10 % de titres non cotés ou plus de 10 % de titres de l’entreprise ayant mis en place le plan (ou de sociétés liées). Il existe toutefois des exceptions techniques pour certains organismes de placement collectif très régulés. L’objectif est d’éviter une concentration excessive et un conflit d’intérêts entre l’épargne retraite et le capital de l’employeur.
Entreprise X met en place un PER collectif pour ses salariés. Le gestionnaire propose deux supports : (A) un fonds de capital-investissement paneuropéen (réglementé par l’article L.214-165 ou L.214-166) et (B) un fonds diversifié UCITS régi par L.214-164. D’après l’article L3334-12, le PER ne peut pas proposer le fonds A en accès direct dans l’offre. Le fonds B peut être proposé, mais l’entreprise vérifie le prospectus : si ce fonds B détient déjà 12 % d’actions non cotées ou 15 % d’actions d’Entreprise X, il ne peut pas être intégré tel quel — il faut soit remplacer le support, soit s’assurer que l’exposition à ces titres soit ramenée en dessous de 10 % pour respecter la règle.
- Interdiction d’inclure dans le PER collectif certaines catégories de fonds visées par les articles L.214-165 et L.214-166 du code monétaire et financier.
- Interdiction d’acquérir directement des titres de l’entreprise ayant mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées (au sens des articles L.3344-1 et L.3344-2).
- Lorsque le plan prévoit des parts de fonds visés par L.214-164 CMF, ces fonds ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.
- Limitation complémentaire : ces mêmes fonds ne peuvent détenir plus de 10 % de titres de l’entreprise ayant mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées.
- Exceptions existantes pour certaines catégories d’organismes de placement collectif très réglementés (listés dans la sous-section mentionnée) : dans ces cas la limitation peut ne pas s’appliquer.
- Finalité : protéger l’épargne des salariés contre un risque de concentration et réduire les conflits d’intérêts entre l’employeur et l’épargne-retraite des salariés.
- Conséquence pratique pour l’employeur/gestionnaire : vérifier la nature des supports proposés, contrôler la composition des fonds (prospectus/rapports) et exclure ou remplacer les supports non conformes pour respecter le seuil de 10 % et les interdictions.