Code du Travail

Article L3334-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif d'affecter une partie des sommes collectées à l'achat de parts de fonds qui investissent dans des « entreprises solidaires » (sociétés ou structures à finalité sociale/d'insertion), sous réserve des plafonds et règles fixés par l'article L.214-164 du code monétaire et financier. Concrètement, le choix d'investir dans des véhicules solidaires est possible mais encadré par des limites réglementaires destinées à maîtriser le risque et la part d'actifs consacrée à ce type d'investissement.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : la société X met en place un plan d'épargne retraite collectif dont le règlement prévoit que 5 % des versements volontaires peuvent être affectés automatiquement à un « fonds solidaire » sélectionné par l'OPCO/gestionnaire. Ce fonds acquiert des parts de structures d'insertion par l'activité économique et de coopératives répondant à la définition d'« entreprises solidaires ». Le gestionnaire du plan vérifie que cette exposition reste dans les limites autorisées par le code monétaire et financier et l'indique clairement dans la notice remise aux salariés.

Points Clés à Retenir
  • Le dispositif est optionnel : c’est le règlement du plan qui décide s’il permet cette affectation.
  • Seule « une partie des sommes recueillies » peut être ainsi investie ; le pourcentage ou les modalités doivent figurer dans le règlement du plan.
  • Les investissements ciblés doivent concerner des fonds qui investissent dans les « entreprises solidaires » telles que définies à l’article L.3332-17-1 du Code du travail.
  • Toute affectation est subordonnée aux limites et règles prévues par l’article L.214-164 du Code monétaire et financier (plafonds d’exposition, conditions d’éligibilité, etc.).
  • La mise en œuvre incombe au gestionnaire/organisme en charge du plan, qui doit s’assurer du respect des règles d’éligibilité et des plafonds applicables.
  • Conséquence pratique pour les salariés : exposition possible à des projets à finalité sociale/solidaire, souvent moins liquides et potentiellement plus risqués que des actifs financiers traditionnels, d’où la nécessité d’informer clairement les bénéficiaires.

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