Code du Travail

Article L3334-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au règlement d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PER collectif) de prévoir que tout ou partie des sommes détenues dans le plan puisse être investie dans des fonds qui prennent des participations dans des « entreprises solidaires ». Autrement dit, le plan peut offrir une option pour orienter une portion de l’épargne retraite vers des véhicules financiers qui financent des structures de l’économie sociale et solidaire, sous réserve des limites et conditions fixées par le code monétaire et financier.

Exemple Concret

Une PME met en place un PER collectif. Le règlement prévoit deux supports d’investissement : un fonds diversifié classique et un « fonds solidaire » dédié aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les salariés peuvent choisir d’affecter une partie de leurs versements (par exemple 5 % de leurs versements volontaires) au fonds solidaire ; ce fonds acquiert des parts de structures solidaires (SCOP, associations agréées, entreprises d’insertion) conformément aux plafonds et conditions prévus à l’article L.214-164 du code monétaire et financier. Cette option est décrite dans le règlement du plan et proposée lors des réunions d’information aux salariés.

Points Clés à Retenir
  • C’est au règlement du PER collectif de prévoir la possibilité d’affecter des sommes à des fonds investis dans des entreprises solidaires.
  • Les investissements doivent respecter les limites et conditions prévues par l’article L.214-164 du code monétaire et financier (plafonds et règles applicables aux placements).
  • Les « entreprises solidaires » visées renvoient à la définition légale donnée à l’article L.3332-17-1 du code du travail (critères d’appartenance à l’économie sociale et solidaire).
  • Il s’agit d’un placement via des parts de fonds (ex. FCPE ou autres véhicules collectifs) et non d’un investissement direct automatique dans des entreprises.
  • La mise en œuvre effective dépend de ce que prévoit le règlement du plan : mention explicite dans le règlement et information des salariés sont nécessaires.
  • Les sommes affectées restent soumises aux règles propres au PER (blocage jusqu’à la sortie-retraite, modalités de sortie, risques et diversification).
  • Il convient de vérifier la compatibilité avec les obligations de transparence et d’information des gestionnaires et des teneurs de compte du plan.
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