Code du Travail

Article L3334-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 , lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article. Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 . Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou appliquer unilatéralement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment un plan d'épargne retraite collectif (PER collectif) peut être mis en place dans l'entreprise. Il peut être lancé par l'employeur ou selon les modalités prévues par l'article L.3322-6 (négociation avec les représentants du personnel). Si le plan n'est proposé que sur le territoire français (et pas dans un autre État membre de l'UE/EEE), l'entreprise peut le mettre en place sans recourir obligatoirement à l'institution mentionnée par l'ordonnance de 2006 — mais l'accord d'entreprise doit alors préciser comment seront exécutées certaines obligations prévues par cette ordonnance. Lorsque l'entreprise dispose d'un délégué syndical ou d'un comité social et économique (CSE), le PER collectif doit être négocié selon les règles de L.3322-6 ; si les négociations n'aboutissent pas, un procès‑verbal de désaccord est dressé et l'employeur peut soit soumettre sa proposition à la ratification des salariés, soit l'appliquer unilatéralement.

Exemple Concret

Exemple concret : Une PME de 60 salariés veut créer un PER collectif. L'employeur ouvre la négociation avec le CSE et les délégués syndicaux. Les parties discutent des abondements, des modalités de sortie et du gestionnaire. Les syndicats refusent les propositions patronales et aucune signature n'est obtenue. Un procès‑verbal de désaccord est alors rédigé, reprenant les dernières offres de chaque partie. L'employeur peut ensuite choisir soit de proposer son accord aux salariés pour ratification (selon la procédure prévue par l'article L.3322-6), soit de mettre en place le PER tel quel de manière unilatérale. Par ailleurs, comme le PER ne sera proposé qu'en France, l'accord précise comment seront mises en œuvre les obligations prévues par l'ordonnance (par ex. aspects de gestion et d'information) sans passer par l'institution visée par l'ordonnance.

Points Clés à Retenir
  • Le PER collectif peut être mis en place à l'initiative de l'employeur ou selon les modalités de l'article L.3322-6 (négociation collective).
  • Si le plan n'est proposé que sur le territoire français (pas d'offre dans un autre État membre/EEE), l'entreprise n'est pas obligée de recourir à l'institution mentionnée par l'ordonnance de 2006, mais l'accord doit préciser comment exécuter certaines obligations de cette ordonnance.
  • Obligation de négocier le PER collectif lorsque l'entreprise a au moins un délégué syndical ou un CSE ; la négociation suit les règles de L.3322-6.
  • En cas d'échec des négociations, un procès‑verbal de désaccord doit être rédigé, consignan t les dernières propositions de chaque partie.
  • Après procès‑verbal de désaccord, l'employeur a deux options : soumettre sa proposition à la ratification du personnel selon la procédure prévue par L.3322-6 (4°) ou mettre en place le plan unilatéralement.
  • Veiller à ce que l'accord (ou la décision unilatérale) précise les modalités pratiques d'exécution et d'information, notamment si l'institution prévue par l'ordonnance n'est pas utilisée.

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