Code du Travail

Article L3335-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 , L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18 . Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18. Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10 . Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11 , sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment un salarié peut conserver et déplacer les sommes issues de la participation ou détenues dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE/PEI) lorsqu’il change d’employeur ou souhaite regrouper ses avoirs. Si, au moment de la rupture du contrat, le salarié n’a pas demandé le versement de sa réserve de participation, ces sommes peuvent être transférées vers le plan d’épargne du nouvel employeur. De même, un salarié peut demander à tout moment (avec ou sans rupture du contrat) le transfert de sommes entre plans d’épargne, à condition que le plan d’accueil ait une durée minimale de blocage au moins équivalente à celle du plan d’origine. Le temps déjà écoulé de blocage est imputé sur la durée de blocage du plan destinataire (sauf si les sommes servent à souscrire une augmentation de capital prévue par la loi). Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour le plafond annuel des versements et, en général, ne déclenchent pas de versement complémentaire de l’entreprise, sauf exceptions précisées par la loi. Enfin, certaines sommes qui ont bénéficié d’un « supplément d’abondement » ne peuvent être transférées que si le règlement du plan le permet.

Exemple Concret

Marie quitte l’entreprise A où elle avait accumulé 8 000 € dans le PEE, dont 2 ans de blocage déjà courus (durée légale de blocage 5 ans). Elle n’a pas demandé le versement lors de son départ. Dans l’entreprise B, il existe un PEE avec un règlement prévoyant une durée de blocage minimale de 5 ans ; Marie demande le transfert de ses 8 000 € vers ce nouveau PEE. Les 2 années déjà écoulées sont prises en compte : il restera donc 3 ans de blocage à courir sur les sommes transférées. Ces 8 000 € ne seront pas comptés dans le plafond annuel des versements de l’entreprise B et n’entraîneront pas automatiquement un abondement complémentaire, sauf si le transfert intervient après expiration du délai de blocage ou si les sommes sont transférées vers un plan retraite ouvrant droit à l’abondement selon les règles prévues.

Points Clés à Retenir
  • Transfert possible des sommes de réserve de participation non demandées à la rupture vers le plan d’épargne du nouvel employeur (PEE/PEI/PERCO ou équivalent).
  • Le salarié peut demander le transfert des sommes détenues dans un plan d’épargne vers un autre plan, avec ou sans rupture du contrat de travail.
  • Le plan destinataire doit comporter une durée minimale de blocage au moins équivalente à celle du plan d’origine pour permettre le transfert (sauf vers certains plans retraite prévus).
  • Le délai d’indisponibilité déjà écoulé s’impute sur la durée de blocage du plan d’accueil : le salarié ne recommence généralement pas un nouveau délai complet.
  • Exception : si les sommes sont utilisées pour souscrire une augmentation de capital visée par l’article L.3332-18, le mécanisme d’imputation du délai ne s’applique pas.
  • Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond annuel de versement (article L.3332-10).
  • En principe, les transferts ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l’entreprise prévu à L.3332-11, sauf cas limités (transfert après expiration du délai d’indisponibilité ou transfert d’un PEE/PEI vers un plan retraite L.3334-1).
  • Les sommes ayant bénéficié d’un « supplément d’abondement » (selon L.3332-11) ne sont transférables que si le règlement du plan d’origine l’autorise.

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