L'Explication Prémisse
Si, au moment de la rupture de son contrat, un salarié ne réclame pas le versement de sa part dans la réserve spéciale de participation, ces sommes peuvent être affectées dans le plan d'épargne du nouvel employeur. Les périodes de blocage déjà écoulées sur ces sommes sont conservées et viennent en déduction de la durée de blocage du nouveau plan (sauf en cas d'utilisation pour souscrire à une augmentation de capital prévue par la loi). Le salarié peut aussi demander, pendant son contrat ou sans le rompre, le transfert de sommes d'un plan d'épargne d'entreprise/interentreprises vers un autre plan équivalent, à condition que le règlement du plan destinataire prévoie une durée de blocage minimale équivalente ; le temps déjà passé compte alors aussi pour la nouvelle durée de blocage. Des règles particulières s'appliquent aux transferts vers les plans de retraite et aux sommes qui ont bénéficié d'un « supplément d'abondement » : certains transferts n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement et certaines sommes ne peuvent être transférées que si le règlement d'origine l'autorise.
Marie quitte l'entreprise A en laissant dans la réserve spéciale de participation 6 000 € qu'elle n'a pas demandé à récupérer. Elle est embauchée par l'entreprise B qui propose un plan d'épargne d'entreprise. Marie demande le transfert des 6 000 € vers ce plan. Dans l'entreprise A, l'argent était déjà bloqué depuis 2 ans sur une durée de blocage de 5 ans : ces 2 années sont prises en compte par le plan de B, qui impose également 5 ans de blocage ; il reste donc 3 années avant que Marie puisse disposer librement des sommes transférées. Si Marie avait utilisé ces sommes pour souscrire à une augmentation de capital prévue par la loi, la règle d'imputation des années écoulées ne s'appliquerait pas.
- À la rupture du contrat, les sommes non réclamées de la réserve spéciale de participation peuvent être affectées au plan d'épargne du nouvel employeur.
- Le temps de blocage déjà écoulé sur les sommes transférées s'impute sur la durée de blocage du plan d'accueil (réduction du temps restant), sauf si les sommes servent à une souscription à une augmentation de capital prévue par la loi.
- Le salarié peut demander, avec ou sans rupture du contrat, le transfert de sommes entre plans d'épargne mentionnés aux articles concernés, à condition que le plan destinataire ait une durée minimale de blocage équivalente à celle du plan d'origine.
- Les sommes peuvent être transférées vers un plan d'épargne pour la retraite mentionné à l'article L.3334-1 ; dans ce cas, des règles spécifiques s'appliquent (plafond, abondement).
- Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour le plafond annuel visé à l'article L.3332-10 et, en principe, n'ouvrent pas droit au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L.3332-11, sauf exceptions (transfert après expiration du délai d'indisponibilité ou transfert d'un plan d'épargne d'entreprise/interentreprises vers un plan de retraite).
- Les sommes ayant bénéficié d'un supplément d'abondement (conformément au second alinéa de l'article L.3332-11) ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan qui a versé ce supplément l'autorise.