Code du Travail

Article L3335-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 , L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18 . Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18. Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10 . Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11 , sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si, au moment de la rupture de son contrat, un salarié ne réclame pas le versement de sa part dans la réserve spéciale de participation, ces sommes peuvent être affectées dans le plan d'épargne du nouvel employeur. Les périodes de blocage déjà écoulées sur ces sommes sont conservées et viennent en déduction de la durée de blocage du nouveau plan (sauf en cas d'utilisation pour souscrire à une augmentation de capital prévue par la loi). Le salarié peut aussi demander, pendant son contrat ou sans le rompre, le transfert de sommes d'un plan d'épargne d'entreprise/interentreprises vers un autre plan équivalent, à condition que le règlement du plan destinataire prévoie une durée de blocage minimale équivalente ; le temps déjà passé compte alors aussi pour la nouvelle durée de blocage. Des règles particulières s'appliquent aux transferts vers les plans de retraite et aux sommes qui ont bénéficié d'un « supplément d'abondement » : certains transferts n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement et certaines sommes ne peuvent être transférées que si le règlement d'origine l'autorise.

Exemple Concret

Marie quitte l'entreprise A en laissant dans la réserve spéciale de participation 6 000 € qu'elle n'a pas demandé à récupérer. Elle est embauchée par l'entreprise B qui propose un plan d'épargne d'entreprise. Marie demande le transfert des 6 000 € vers ce plan. Dans l'entreprise A, l'argent était déjà bloqué depuis 2 ans sur une durée de blocage de 5 ans : ces 2 années sont prises en compte par le plan de B, qui impose également 5 ans de blocage ; il reste donc 3 années avant que Marie puisse disposer librement des sommes transférées. Si Marie avait utilisé ces sommes pour souscrire à une augmentation de capital prévue par la loi, la règle d'imputation des années écoulées ne s'appliquerait pas.

Points Clés à Retenir
  • À la rupture du contrat, les sommes non réclamées de la réserve spéciale de participation peuvent être affectées au plan d'épargne du nouvel employeur.
  • Le temps de blocage déjà écoulé sur les sommes transférées s'impute sur la durée de blocage du plan d'accueil (réduction du temps restant), sauf si les sommes servent à une souscription à une augmentation de capital prévue par la loi.
  • Le salarié peut demander, avec ou sans rupture du contrat, le transfert de sommes entre plans d'épargne mentionnés aux articles concernés, à condition que le plan destinataire ait une durée minimale de blocage équivalente à celle du plan d'origine.
  • Les sommes peuvent être transférées vers un plan d'épargne pour la retraite mentionné à l'article L.3334-1 ; dans ce cas, des règles spécifiques s'appliquent (plafond, abondement).
  • Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour le plafond annuel visé à l'article L.3332-10 et, en principe, n'ouvrent pas droit au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L.3332-11, sauf exceptions (transfert après expiration du délai d'indisponibilité ou transfert d'un plan d'épargne d'entreprise/interentreprises vers un plan de retraite).
  • Les sommes ayant bénéficié d'un supplément d'abondement (conformément au second alinéa de l'article L.3332-11) ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan qui a versé ce supplément l'autorise.
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