L'Explication Prémisse
Cet article explique comment un salarié peut conserver et déplacer les sommes issues de la participation ou détenues dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE/PEI) lorsqu’il change d’employeur ou souhaite regrouper ses avoirs. Si, au moment de la rupture du contrat, le salarié n’a pas demandé le versement de sa réserve de participation, ces sommes peuvent être transférées vers le plan d’épargne du nouvel employeur. De même, un salarié peut demander à tout moment (avec ou sans rupture du contrat) le transfert de sommes entre plans d’épargne, à condition que le plan d’accueil ait une durée minimale de blocage au moins équivalente à celle du plan d’origine. Le temps déjà écoulé de blocage est imputé sur la durée de blocage du plan destinataire (sauf si les sommes servent à souscrire une augmentation de capital prévue par la loi). Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour le plafond annuel des versements et, en général, ne déclenchent pas de versement complémentaire de l’entreprise, sauf exceptions précisées par la loi. Enfin, certaines sommes qui ont bénéficié d’un « supplément d’abondement » ne peuvent être transférées que si le règlement du plan le permet.
Marie quitte l’entreprise A où elle avait accumulé 8 000 € dans le PEE, dont 2 ans de blocage déjà courus (durée légale de blocage 5 ans). Elle n’a pas demandé le versement lors de son départ. Dans l’entreprise B, il existe un PEE avec un règlement prévoyant une durée de blocage minimale de 5 ans ; Marie demande le transfert de ses 8 000 € vers ce nouveau PEE. Les 2 années déjà écoulées sont prises en compte : il restera donc 3 ans de blocage à courir sur les sommes transférées. Ces 8 000 € ne seront pas comptés dans le plafond annuel des versements de l’entreprise B et n’entraîneront pas automatiquement un abondement complémentaire, sauf si le transfert intervient après expiration du délai de blocage ou si les sommes sont transférées vers un plan retraite ouvrant droit à l’abondement selon les règles prévues.
- Transfert possible des sommes de réserve de participation non demandées à la rupture vers le plan d’épargne du nouvel employeur (PEE/PEI/PERCO ou équivalent).
- Le salarié peut demander le transfert des sommes détenues dans un plan d’épargne vers un autre plan, avec ou sans rupture du contrat de travail.
- Le plan destinataire doit comporter une durée minimale de blocage au moins équivalente à celle du plan d’origine pour permettre le transfert (sauf vers certains plans retraite prévus).
- Le délai d’indisponibilité déjà écoulé s’impute sur la durée de blocage du plan d’accueil : le salarié ne recommence généralement pas un nouveau délai complet.
- Exception : si les sommes sont utilisées pour souscrire une augmentation de capital visée par l’article L.3332-18, le mécanisme d’imputation du délai ne s’applique pas.
- Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond annuel de versement (article L.3332-10).
- En principe, les transferts ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l’entreprise prévu à L.3332-11, sauf cas limités (transfert après expiration du délai d’indisponibilité ou transfert d’un PEE/PEI vers un plan retraite L.3334-1).
- Les sommes ayant bénéficié d’un « supplément d’abondement » (selon L.3332-11) ne sont transférables que si le règlement du plan d’origine l’autorise.