L'Explication Prémisse
Cet article impose que, quand une entreprise soumise à l’obligation de participation (généralement les entreprises d’au moins 50 salariés) et qui dispose d’un ou plusieurs délégués syndicaux engage une négociation pour mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation, la négociation doit aussi définir ce qu’on entend par « augmentation exceptionnelle du bénéfice » et décider comment la valeur supplémentaire sera partagée avec les salariés. La définition de cette augmentation doit prendre en compte des critères (taille, secteur, rachats d’actions suivis d’annulation, bénéfices antérieurs, événements externes exceptionnels, etc.). Le partage peut se faire par un supplément de participation, un supplément d’intéressement, l’ouverture d’un nouvel intéressement, l’abondement d’un plan d’épargne d’entreprise ou le versement de la prime de partage de la valeur. L’article ne s’applique pas si l’entreprise a déjà un accord prévoyant spécifiquement la prise en compte des bénéfices exceptionnels ou si son régime de participation aboutit déjà à un résultat plus favorable que la formule légale.
Exemple concret : la société Alpha (120 salariés) réalise un bénéfice exceptionnel de 5 M€ après la cession d’une filiale, et elle a procédé l’année précédente à un rachat d’actions suivi d’annulation. Alpha a des délégués syndicaux et ouvre une négociation pour instaurer un intéressement. Pendant la négociation, les parties définissent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice est de 4 M€ (en tenant compte de l’effet du rachat d’actions, des résultats antérieurs et d’un événement extérieur ayant influencé le résultat) et conviennent de partager cette valeur en versant un supplément de participation équivalent à 10 % de cette augmentation, versé soit directement, soit abondé sur le plan d’épargne entreprise (PEE) des salariés selon les modalités prévues par l’accord.
- Champ d’application : s’applique aux entreprises soumises à l’obligation de participation et disposant d’au moins un délégué syndical.
- Moment d’application : la question doit être traitée lorsque l’entreprise ouvre une négociation pour mettre en place un intéressement ou une participation.
- Objet de la négociation : définition d’une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » (selon L.3324-1) et modalités de partage de la valeur correspondante avec les salariés.
- Critères à prendre en compte : taille de l’entreprise, secteur, rachats d’actions suivis d’annulation (sauf s’il y a eu antérieurement des attributions aux salariés), bénéfices antérieurs, événements externes exceptionnels, etc.
- Modalités de mise en œuvre : partage possible par supplément de participation (L.3324-9), supplément d’intéressement (L.3314-10), ouverture d’un intéressement, abondement d’un plan d’épargne d’entreprise ou versement de la prime de partage de la valeur (loi 2022-1158).
- Exclusions : l’article ne s’applique pas si l’entreprise a déjà un accord prévoyant la prise en compte des bénéfices exceptionnels ou si son régime de participation donne déjà un résultat plus favorable que la formule légale.
- Lien avec le droit des sociétés : les opérations de rachat d’actions suivies d’annulation doivent être prises en compte, notamment si elles n’ont pas été précédées d’attributions aux salariés selon les dispositions du code de commerce citées.
- Conséquence pratique : obligation de discuter et de prévoir, dans l’accord négocié, des modalités concrètes de partage de toute valeur créée par des bénéfices exceptionnels afin d’assurer une répartition avec les salariés.