L'Explication Prémisse
Cet article impose, lorsque l'entreprise est tenue d'avoir un régime de participation (obligation légale) et qu'elle a des délégués syndicaux, que toute négociation engagée pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation porte aussi sur la définition d'une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice (c'est‑à‑dire un complément de bénéfice résultant d'événements particuliers) et sur la façon de partager cette valeur supplémentaire avec les salariés. La détermination de cette augmentation peut tenir compte de critères comme la taille de l'entreprise, le secteur, des opérations de rachat d'actions suivies d'annulation, des bénéfices passés ou des événements externes exceptionnels. La valeur ainsi identifiée peut être partagée par différents moyens : versement d'un supplément de participation, supplément d'intéressement, ouverture d'une nouvelle négociation pour instaurer un intéressement, abondement d'un plan d'épargne salariale ou versement de la prime de partage de la valeur. L'article ne s'applique pas si l'entreprise a déjà un accord comprenant une clause spécifique sur les bénéfices exceptionnels ou un mode de calcul de la participation plus favorable que la formule légale.
Une PME de 120 salariés (obligée d'avoir un régime de participation) avec des délégués syndicaux ouvre une négociation pour instaurer un intéressement. Durant la négociation, on constate que le résultat de l'année comporte 2 M€ supplémentaires provenant de la cession d'une filiale (événement exceptionnel). Les parties définissent ensemble que ces 2 M€ constituent une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » et conviennent de partager 25 % de cette somme avec les salariés. Elles décident d'appliquer ce partage via un supplément de participation versé sur le plan d'épargne entreprise (PEE) et d'un versement complémentaire d'intéressement l'année suivante si l'accord d'intéressement est signé.
- Champ d'application : s'applique aux entreprises tenues d'instaurer la participation (articles L.3322‑1 à L.3322‑5) et disposant d'un ou plusieurs délégués syndicaux, lorsqu'une négociation sur l'intéressement/participation est ouverte.
- Obligation de négocier : la négociation doit porter aussi sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage avec les salariés.
- Critères pour définir l'augmentation exceptionnelle : taille de l'entreprise, secteur d'activité, opérations de rachat d'actions suivies d'annulation sans attribution préalable aux salariés, bénéfices antérieurs, événements externes exceptionnels, etc.
- Modalités de partage possibles : supplément de participation (art. L.3324‑9), supplément d'intéressement (art. L.3314‑10), ouverture d'une nouvelle négociation pour mettre en place un intéressement, abondement d'un plan d'épargne salariale (PEE/PEI/PERCO selon articles cités), ou versement de la prime de partage de la valeur (loi du 16/08/2022).
- Possibilité d'ouvrir une nouvelle négociation : si aucun intéressement n'existe, la négociation peut viser sa mise en place pour permettre le partage.
- Exclusion : l'article ne s'applique pas si un accord existant prévoit déjà une clause spécifique sur les bénéfices exceptionnels ou si le régime de participation en place utilise un mode de calcul plus favorable que la formule légale (art. L.3324‑1).
- Rôle des représentants du personnel : la présence d'au moins un délégué syndical déclenche l'application de cette obligation de négociation élargie.
- Effet pratique : l'entreprise et les partenaires sociaux doivent, lors des négociations, examiner explicitement les gains exceptionnels et prévoir une modalité concrète de redistribution — c'est une exigence de contenu de la négociation.