Code du Travail

Article L3346-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 , L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ; 2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10 , lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ; 3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2 , L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l' article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l' article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose, lorsque l'entreprise est tenue d'avoir un régime de participation (obligation légale) et qu'elle a des délégués syndicaux, que toute négociation engagée pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation porte aussi sur la définition d'une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice (c'est‑à‑dire un complément de bénéfice résultant d'événements particuliers) et sur la façon de partager cette valeur supplémentaire avec les salariés. La détermination de cette augmentation peut tenir compte de critères comme la taille de l'entreprise, le secteur, des opérations de rachat d'actions suivies d'annulation, des bénéfices passés ou des événements externes exceptionnels. La valeur ainsi identifiée peut être partagée par différents moyens : versement d'un supplément de participation, supplément d'intéressement, ouverture d'une nouvelle négociation pour instaurer un intéressement, abondement d'un plan d'épargne salariale ou versement de la prime de partage de la valeur. L'article ne s'applique pas si l'entreprise a déjà un accord comprenant une clause spécifique sur les bénéfices exceptionnels ou un mode de calcul de la participation plus favorable que la formule légale.

Exemple Concret

Une PME de 120 salariés (obligée d'avoir un régime de participation) avec des délégués syndicaux ouvre une négociation pour instaurer un intéressement. Durant la négociation, on constate que le résultat de l'année comporte 2 M€ supplémentaires provenant de la cession d'une filiale (événement exceptionnel). Les parties définissent ensemble que ces 2 M€ constituent une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » et conviennent de partager 25 % de cette somme avec les salariés. Elles décident d'appliquer ce partage via un supplément de participation versé sur le plan d'épargne entreprise (PEE) et d'un versement complémentaire d'intéressement l'année suivante si l'accord d'intéressement est signé.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : s'applique aux entreprises tenues d'instaurer la participation (articles L.3322‑1 à L.3322‑5) et disposant d'un ou plusieurs délégués syndicaux, lorsqu'une négociation sur l'intéressement/participation est ouverte.
  • Obligation de négocier : la négociation doit porter aussi sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage avec les salariés.
  • Critères pour définir l'augmentation exceptionnelle : taille de l'entreprise, secteur d'activité, opérations de rachat d'actions suivies d'annulation sans attribution préalable aux salariés, bénéfices antérieurs, événements externes exceptionnels, etc.
  • Modalités de partage possibles : supplément de participation (art. L.3324‑9), supplément d'intéressement (art. L.3314‑10), ouverture d'une nouvelle négociation pour mettre en place un intéressement, abondement d'un plan d'épargne salariale (PEE/PEI/PERCO selon articles cités), ou versement de la prime de partage de la valeur (loi du 16/08/2022).
  • Possibilité d'ouvrir une nouvelle négociation : si aucun intéressement n'existe, la négociation peut viser sa mise en place pour permettre le partage.
  • Exclusion : l'article ne s'applique pas si un accord existant prévoit déjà une clause spécifique sur les bénéfices exceptionnels ou si le régime de participation en place utilise un mode de calcul plus favorable que la formule légale (art. L.3324‑1).
  • Rôle des représentants du personnel : la présence d'au moins un délégué syndical déclenche l'application de cette obligation de négociation élargie.
  • Effet pratique : l'entreprise et les partenaires sociaux doivent, lors des négociations, examiner explicitement les gains exceptionnels et prévoir une modalité concrète de redistribution — c'est une exigence de contenu de la négociation.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article L3346-1 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA