Code du Travail

Article L3346-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 , L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ; 2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10 , lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ; 3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2 , L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l' article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l' article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose que, quand une entreprise soumise à l’obligation de participation (généralement les entreprises d’au moins 50 salariés) et qui dispose d’un ou plusieurs délégués syndicaux engage une négociation pour mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation, la négociation doit aussi définir ce qu’on entend par « augmentation exceptionnelle du bénéfice » et décider comment la valeur supplémentaire sera partagée avec les salariés. La définition de cette augmentation doit prendre en compte des critères (taille, secteur, rachats d’actions suivis d’annulation, bénéfices antérieurs, événements externes exceptionnels, etc.). Le partage peut se faire par un supplément de participation, un supplément d’intéressement, l’ouverture d’un nouvel intéressement, l’abondement d’un plan d’épargne d’entreprise ou le versement de la prime de partage de la valeur. L’article ne s’applique pas si l’entreprise a déjà un accord prévoyant spécifiquement la prise en compte des bénéfices exceptionnels ou si son régime de participation aboutit déjà à un résultat plus favorable que la formule légale.

Exemple Concret

Exemple concret : la société Alpha (120 salariés) réalise un bénéfice exceptionnel de 5 M€ après la cession d’une filiale, et elle a procédé l’année précédente à un rachat d’actions suivi d’annulation. Alpha a des délégués syndicaux et ouvre une négociation pour instaurer un intéressement. Pendant la négociation, les parties définissent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice est de 4 M€ (en tenant compte de l’effet du rachat d’actions, des résultats antérieurs et d’un événement extérieur ayant influencé le résultat) et conviennent de partager cette valeur en versant un supplément de participation équivalent à 10 % de cette augmentation, versé soit directement, soit abondé sur le plan d’épargne entreprise (PEE) des salariés selon les modalités prévues par l’accord.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique aux entreprises soumises à l’obligation de participation et disposant d’au moins un délégué syndical.
  • Moment d’application : la question doit être traitée lorsque l’entreprise ouvre une négociation pour mettre en place un intéressement ou une participation.
  • Objet de la négociation : définition d’une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » (selon L.3324-1) et modalités de partage de la valeur correspondante avec les salariés.
  • Critères à prendre en compte : taille de l’entreprise, secteur, rachats d’actions suivis d’annulation (sauf s’il y a eu antérieurement des attributions aux salariés), bénéfices antérieurs, événements externes exceptionnels, etc.
  • Modalités de mise en œuvre : partage possible par supplément de participation (L.3324-9), supplément d’intéressement (L.3314-10), ouverture d’un intéressement, abondement d’un plan d’épargne d’entreprise ou versement de la prime de partage de la valeur (loi 2022-1158).
  • Exclusions : l’article ne s’applique pas si l’entreprise a déjà un accord prévoyant la prise en compte des bénéfices exceptionnels ou si son régime de participation donne déjà un résultat plus favorable que la formule légale.
  • Lien avec le droit des sociétés : les opérations de rachat d’actions suivies d’annulation doivent être prises en compte, notamment si elles n’ont pas été précédées d’attributions aux salariés selon les dispositions du code de commerce citées.
  • Conséquence pratique : obligation de discuter et de prévoir, dans l’accord négocié, des modalités concrètes de partage de toute valeur créée par des bénéfices exceptionnels afin d’assurer une répartition avec les salariés.

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article L3346-1 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA