Code du Travail

Article L4153-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article interdit à toute personne qui a autorité sur un mineur (père, mère, tuteur, employeur ou toute personne qui a la garde) de confier l’enfant à des individus vivant de la mendicité, sans ressources ou menant une vie de vagabondage. Autrement dit, un parent ou un employeur ne peut pas remettre un enfant sous la conduite ou la responsabilité de personnes susceptibles de l’exposer à la misère, à l’exploitation ou au danger moral/physique.

Exemple Concret

Dans une entreprise de nettoyage, un chef d’équipe propose qu’un apprenti mineur accompagne un vendeur itinérant connu pour mendier afin d’apprendre le porte‑à‑porte. Selon L.4153‑7, l’employeur doit refuser : on ne peut pas confier un mineur à cette personne. Il faudra organiser une autre modalité d’encadrement (un responsable salarié, un tuteur agréé ou une structure formelle) ou reporter l’apprentissage.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application large : s’applique aux parents, tuteurs, employeurs et, en général, à toute personne ayant autorité sur ou la garde d’un enfant.
  • Interdiction claire : il est prohibé de placer l’enfant sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.
  • Protection de l’enfant : but de prévenir l’exploitation, la mise en danger, la dégradation des conditions matérielles et morales de l’enfant.
  • S’applique même avec le consentement des parents : la loi interdit l’acte aux parents eux‑mêmes, donc le consentement ne légitime pas la mise en garde.
  • Contexte professionnel : concerne les situations d’emploi, de formation, de stage ou de gardes organisées par l’employeur ou ses représentants.
  • Sanctions et mesures complémentaires : l’article pose l’interdiction mais ne détaille pas les sanctions ; en cas de violation, d’autres dispositions de protection de l’enfance, pénales ou administratives et l’intervention des services sociaux peuvent s’appliquer.

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