L'Explication Prémisse
Si, à l'issue d'une négociation obligatoire (par exemple avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel), aucune convention ou accord n'est signé, un procès‑verbal de désaccord est rédigé conformément à l'article L.2242‑5. Dans ce cas, l'employeur doit, au niveau de l'entreprise ou du groupe, définir et mettre en place un plan d'action visant à prévenir les conséquences de l'exposition aux facteurs de risques professionnels visés à l'article L.4161‑1 (ex. : postures pénibles, manutention manuelle, agents chimiques, facteurs psychosociaux, vibrations…). Avant d'arrêter ce plan, l'employeur doit recueillir l'avis du comité social et économique (CSE).
Dans une PME de production (120 salariés), la direction négocie un accord sur la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) avec les syndicats. Les parties n'arrivent pas à s'entendre (durée et financement des actions), et un procès‑verbal de désaccord est établi. La direction rédige alors, au niveau de l'entreprise, un plan d'action : audit ergonomique des postes, achat d'aides à la manutention, formation des opérateurs, adaptation des postes pour les salariés fragiles, calendrier sur 18 mois et indicateurs de suivi (nombre d'arrêts de travail liés aux TMS, taux de réalisation des actions). Elle consulte le CSE pour avis, joint ce dernier au dossier, et met en œuvre le plan même sans accord collectif signé.
- Si la négociation échoue, un procès‑verbal de désaccord doit être établi (référence L.2242‑5).
- L'obligation pèse sur l'employeur mentionné à L.4162‑1 : il doit arrêter un plan d'action au niveau de l'entreprise ou du groupe.
- Le plan porte sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels listés à L.4161‑1 (ex. : postures, charges, agents chimiques, risques psychosociaux, vibrations).
- Le CSE doit être consulté : l'avis du comité social et économique est requis avant l'arrêt du plan.
- Le plan remplace l'accord négocié lorsqu'il n'existe pas : l'employeur a l'obligation de le mettre en place même sans accord collectif.
- Le contenu pratique attendu comprend des mesures concrètes, un calendrier et des indicateurs de suivi ; il doit être cohérent avec l'évaluation des risques (DUER) et les autres obligations de prévention.
- Le non‑respect de cette obligation peut entraîner un contrôle de l'inspection du travail et des conséquences juridiques (constat d'infraction, mises en demeure, responsabilité).