L'Explication Prémisse
Si les partenaires sociaux (employeur et représentants du personnel) négocient sur la prévention des risques professionnels et qu'ils n'aboutissent pas à un accord, un procès‑verbal de désaccord est rédigé selon les règles de l'article L.2242‑5. À partir de ce constat d'échec, l'employeur doit alors établir, au niveau de l'entreprise ou du groupe, un plan d'action destiné à prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques énumérés à l'article L.4161‑1 (par exemple contraintes physiques, agents chimiques, risques psychosociaux, travail de nuit, etc.). Avant de finaliser ce plan, l'employeur doit recueillir l'avis du comité social et économique (CSE).
Contexte : Dans une entreprise de 250 salariés, la négociation entre la direction et les représentants syndicaux sur la prévention des troubles musculo‑squelettiques (TMS) échoue. Un procès‑verbal de désaccord est établi. Action de l'employeur : La direction élabore alors un plan d'action au niveau de l'entreprise après consultation du CSE. Ce plan comprend : évaluation des postes à risque, réaménagement de postes (équipements ergonomiques), planning de formations des salariés et des managers, mise en place d'une rotation des tâches et d'un suivi médical renforcé, indicateurs de suivi et calendrier de mise en œuvre sur 12 mois. Le CSE donne son avis et des observations qui sont prises en compte avant le déploiement du plan.
- Si la négociation aboutit à un échec, un procès‑verbal de désaccord est rédigé selon L.2242‑5.
- Après ce procès‑verbal, l'employeur est tenu d'arrêter un plan d'action relatif à la prévention des effets des facteurs de risques listés à l'article L.4161‑1.
- Le plan doit être fixé au niveau de l'entreprise ou du groupe (pas seulement au niveau d'un service isolé).
- Le CSE doit être consulté : l'avis du comité social et économique est requis avant l'arrêt du plan.
- L'article ne précise pas de délai unique pour l'élaboration du plan : il faut donc veiller à agir rapidement et à respecter les autres obligations légales de prévention.
- Le non‑respect de cette obligation peut engager la responsabilité de l'employeur (sur le plan civil et/ou pénal) au titre du manquement à son obligation générale de sécurité et de prévention des risques professionnels.