Code du Travail

Article L4163-16 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II.-En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1 du même code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne le pouvoir aux organismes qui gèrent le « compte professionnel de prévention » (ou dispositifs similaires) de vérifier que les expositions aux facteurs de risques professionnels déclarées par l'employeur sont réelles, complètes et correctement chiffrées. Les contrôles peuvent se faire sur pièces et sur place, par des agents assermentés ou par des organismes de sécurité sociale habilités. Si des erreurs sont constatées, les points inscrits au compte du salarié sont rectifiés dans un délai limité à trois ans après la fin de l'année concernée. En cas de déclaration inexacte, l'employeur (et, dans certains cas, l'entreprise utilisatrice) peut se voir appliquer une pénalité financière dont le plafond est fixé par décret.

Exemple Concret

Dans une usine de métallurgie, la direction déclare chaque année le nombre d’heures d’exposition à un agent chimique pour ses salariés afin qu’ils obtiennent des points sur leur compte prévention. Lors d’un contrôle sur place, l’organisme gestionnaire note que les fiches d’exposition et les mesures réelles montrent des niveaux d’exposition supérieurs à ceux déclarés. L’organisme notifie l’employeur et le salarié des modifications proposées au nombre de points et rectifie les comptes concernant les années concernées (dans la limite des trois années civiles suivant la fin de l’année visée). En outre, si la déclaration initiale est jugée inexacte, l’employeur peut recevoir une pénalité calculée selon le plafond prévu par la loi.

Points Clés à Retenir
  • Qui contrôle : les organismes gestionnaires visés à l’article L.4163-14 et, pour les entreprises agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole.
  • Objet des contrôles : vérifier l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’exhaustivité des données déclarées.
  • Modalités : contrôles sur pièces et sur place, effectués par des agents assermentés et agréés ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités.
  • Accès à l’information : les organismes gestionnaires peuvent demander des informations aux services de l’administration du travail et aux caisses de MSA.
  • Notification : en cas de constatation, l’organisme notifie à l’employeur et au salarié les modifications qu’il propose concernant les éléments ayant servi à déterminer le nombre de points inscrits.
  • Délai de redressement : les rectifications de points ne peuvent intervenir que pendant les trois années civiles suivant la fin de l’année pour laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits.
  • Conséquences d’une déclaration inexacte : régularisation du nombre de points et possibilité d’une pénalité financière pour l’employeur.
  • Montant de la pénalité : fixé par décret en Conseil d’État, limité, pour chaque salarié concerné, à 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
  • Responsabilité de l’entreprise utilisatrice : elle peut être sanctionnée dans les mêmes conditions lorsque l’inexactitude résulte d’une méconnaissance de ses obligations (article L.4163-1).
  • Recouvrement : la pénalité est recouvrée selon les modalités prévues par les articles cités du code de la sécurité sociale.
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