Code du Travail

Article L4163-16 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II.-En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1 du même code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article autorise les organismes qui gèrent le compte professionnel de prévention (ou équivalents pour le secteur agricole) à vérifier, sur pièces et sur site, que les expositions des salariés aux facteurs de risque professionnel et les données déclarées sont exactes et complètes. Ces contrôles sont réalisés par des agents assermentés ou par des organismes habilités, selon des règles fixées par décret/arrêté. Si des erreurs sont constatées, les éléments inscrits au compte du salarié peuvent être corrigés, mais uniquement pour les trois années civiles suivant la fin de l'année concernée. En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé et l'employeur (ou, dans certains cas, l'entreprise utilisatrice) peut se voir appliquer une pénalité administrative dont le montant maximal est fixé par décret (limité à 50 % d'un plafond mensuel de sécurité sociale) pour chaque salarié concerné.

Exemple Concret

Une entreprise du bâtiment déclare que 3 salariés ont été exposés au risque 'bruit' sur l'année N, donnant droit à des points sur leur compte prévention. L'organisme gestionnaire effectue un contrôle sur site et constate que 6 salariés ont en réalité été exposés pendant des durées ouvrant droit aux mêmes points. L'organisme demande les pièces et procède au redressement des points pour les salariés concernés, notifie l'employeur et les salariés des modifications envisagées, et régularise les comptes pour l'année N (dans la limite du délai de trois ans). Si l'erreur résulte d'une déclaration inexacte de l'employeur, celui‑ci peut se voir imposer une pénalité administrative calculée par salarié, conformément aux limites prévues par décret ; si l'inexactitude provient d'une faute de l'entreprise utilisatrice (dans le cas d'une mise à disposition), cette dernière peut aussi être sanctionnée.

Points Clés à Retenir
  • Objet des contrôles : vérification de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées.
  • Modalités : contrôles sur pièces et sur place réalisés par des agents assermentés et agréés ou par des organismes de sécurité sociale habilités (règles précisées par décret et arrêté).
  • Pouvoirs d'enquête : les organismes gestionnaires peuvent obtenir des informations des services de l'administration du travail et, pour le secteur agricole, des caisses de mutualité sociale agricole.
  • Notification : en cas de constat, l'organisme notifie à l'employeur et au salarié les modifications qu'il envisage d'apporter au nombre de points inscrits au compte.
  • Délai de prescription pour redressement : les corrections ne peuvent être effectuées que pendant les trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits.
  • Sanctions : en cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé et l'employeur peut se voir infliger une pénalité administrative par salarié, dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'État (limité à 50 % du plafond mensuel visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale).
  • Responsabilité de l'entreprise utilisatrice : si l'inexactitude résulte d'une méconnaissance de l'obligation pesant sur l'entreprise utilisatrice (article L.4163-1), celle‑ci peut également être sanctionnée dans les mêmes conditions.
  • Recouvrement : la pénalité est recouvrée selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale (références aux articles de recouvrement).

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