L'Explication Prémisse
Si un agent de contrôle écrit informe un maître d’ouvrage (ou donneur d’ordre) que des salariés d’un prestataire ou d’une sous‑traitante vivent dans un logement collectif indigne (tel que visé par l’article 225‑14 du Code pénal), le maître d’ouvrage doit immédiatement, par écrit, demander au cocontractant de faire cesser la situation. Si la situation n’est pas régularisée, le maître d’ouvrage doit prendre à sa charge l’hébergement de ces salariés, dans des conditions respectant les normes d’hygiène et d’habitabilité prévues par le Code du travail (ou, le cas échéant, par le Code rural). La règle ne s’applique pas quand un particulier engage une entreprise pour son usage personnel ou celui de sa famille proche.
Sur un chantier de construction, l’inspection du travail (ou un agent habilité) constate par écrit que les logements fournis aux ouvriers d’un sous‑traitant sont surpeuplés, insalubres et ne respectent pas les normes minimales. Le client (maître d’ouvrage) reçoit cette notification écrite. Il adresse immédiatement, par écrit, une injonction au sous‑traitant pour qu’il mette fin à ces conditions d’hébergement. Le sous‑traitant ne remédie pas à la situation dans un délai raisonnable : le maître d’ouvrage organise et prend en charge l’hébergement des salariés concernés dans des logements conformes aux normes légales, puis peut engager des actions commerciales ou juridiques ultérieures contre son cocontractant pour récupérer les sommes avancées.
- Déclenchement par notification écrite d’un agent de contrôle (référence : art. L.8271‑1‑2)
- Obligation d’enjoindre immédiatement et par écrit le cocontractant ou la sous‑traitante de faire cesser les conditions d’hébergement indignes
- Si le défaut n’est pas régularisé, le maître d’ouvrage/doit prend en charge l’hébergement collectif des salariés concernéss
- Hébergement pris en charge doit respecter les normes prévues par l’article L.4111‑6 du Code du travail ou, si applicable, l’article L.716‑1 du Code rural et de la pêche maritime
- S’applique aux salariés du cocontractant ainsi qu’aux entreprises sous‑traitantes directes ou indirectes (chaîne de sous‑traitance)
- Visée des conditions : celles « incompatibles avec la dignité humaine » telles que mentionnées à l’article 225‑14 du Code pénal (conditions indignes, insalubres, promiscuité excessive, etc.)
- Ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou celui de son conjoint/partenaire/concubin/ascendants/descendants