L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans les services de santé au travail qui ne relèvent pas du dispositif spécial visé à l’article L.4622-7, ce sont les médecins du travail qui exercent les missions prévues à l’article L.4622-2 et qu’ils le font en toute indépendance : leurs décisions médicales ne doivent pas être soumises à des instructions de l’employeur. Ils travaillent en coordination avec l’employeur, les représentants du personnel (le CSE) et les autres acteurs de la prévention mentionnés par la loi. Enfin, si besoin pour remplir toutes leurs missions, ces services peuvent, par convention, faire appel aux compétences des services visés à l’article L.4622-7 (par exemple des structures externes spécialisées).
Une PME dispose d’un service de santé au travail interne avec un médecin du travail. Ce médecin organise des visites médicales, des actions de prévention et conseille l’employeur sur les postes à risque. Si l’entreprise a besoin d’un expert en hygiène industrielle pour mesurer des poussières de silice, le service interne signe une convention avec un service interentreprises (mentionné à L.4622-7) pour réaliser ces mesures et interpréter les résultats. Si l’employeur demande au médecin d’autoriser malgré tout un salarié à reprendre un poste dangereux, le médecin, en tant qu’indépendant, refuse si cela met la santé du salarié en danger ; il en informe l’employeur et le CSE selon les règles de la prévention.
- Les médecins du travail exercent les missions définies à l’article L.4622-2 en toute indépendance (pas d’instruction de l’employeur concernant les décisions médicales).
- Obligation de coordination entre le médecin du travail, l’employeur, le comité social et économique (CSE) et les autres acteurs de la prévention mentionnés par la loi.
- Possibilité, par convention, pour le service concerné de recourir aux compétences des services visés à l’article L.4622-7 afin d’assurer l’ensemble des missions (partenariats ou externalisation de compétences).
- La convention permet d’organiser formellement l’intervention d’un service externe tout en conservant l’indépendance médicale du médecin du travail.
- L’article protège la primauté des critères de santé et de sécurité sur les intérêts économiques de l’employeur lors des avis médicaux et actions de prévention.