L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une entreprise dispose d’un service de prévention et de santé au travail interne (service interentreprise interne), ce service peut, par convention écrite, assurer le suivi individuel de la santé des personnes qui travaillent sur le site, qu’elles soient salariées de l’entreprise, salariées d’une entreprise extérieure ou non-salariées (par ex. travailleurs indépendants). De plus, pour les salariés des entreprises extérieures qui interviennent sur le site (pour des activités dont la nature et la durée sont définies par décret), les actions de prévention prévues par la loi doivent être organisées de façon conjointe entre le service interne et le(s) service(s) de prévention auxquels ces salariés appartiennent, via une convention. En clair : l’entreprise peut mutualiser le suivi santé sur site, mais cela doit être formalisé et coordonné avec les services compétents des intervenants extérieurs.
Usine industrielle : la société A a un service de santé au travail in-house. Une entreprise B intervient chaque semaine pour la maintenance des machines (activité régulière et de longue durée). A et le service santé de A signent une convention avec le service de santé du personnel de B pour que le service de A assure les visites médicales périodiques et le suivi individuel des techniciens de B quand ils sont sur site. La convention précise les missions couvertes (surveillance médicale, prévention des risques liés aux machines, échanges d’informations non médicales), les modalités pratiques (prise de rendez‑vous, coûts, responsabilités) et garantit la confidentialité des données médicales.
- Présence d’un service interne : le service de prévention et de santé de l’entreprise peut suivre individuellement la santé des personnes travaillant sur le site, salariés ou non, sous réserve d’une convention.
- Convention obligatoire : les modalités (missions, responsabilités, échanges d’informations, financements, durée) doivent être fixées par une convention écrite entre les parties.
- Coordination pour intervenants externes : lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités sur le site (conditions/nature/durée précisées par décret), la prévention des risques listés par la loi doit être assurée de manière conjointe.
- Portée des actions conjointes : la coordination porte sur les missions prévues aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L.4622-2 (actions de prévention, conseils sur les conditions de travail, informations et actions de prévention, surveillance de l’état de santé, etc.).
- Respect des règles spécifiques : la mention “sans préjudice du 3e alinéa de l’article L.1251-22” indique que cet article n’efface pas d’autres règles particulières (ex. dispositions applicables aux travailleurs temporaires) qui restent applicables.
- Clarification des responsabilités : la convention organise l’exécution pratique mais la responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail demeure ; il faut préciser qui prend quelles mesures et qui assume les coûts.
- Confidentialité et transfert d’informations : échanges d’informations opérationnelles possibles (ex. risques, postes exposés) mais les données médicales restent protégées et le partage doit respecter le secret médical et le RGPD.
- Vérifier le décret applicable : la liste précise des activités/durées concernées par l’obligation de coordination est fixée par décret ; il faut vérifier ce décret pour savoir quand la convention conjointe est requise.