Code du Travail

Article L4622-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité. Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2 , L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article dit simplement que c'est à l'employeur de payer les coûts liés aux services de prévention et de santé au travail. Quand plusieurs établissements ou entreprises partagent un même service, on répartit en général la dépense au prorata du nombre de salariés (chaque salarié compte pour une unité). Pour les services interentreprises, les prestations obligatoires donnent lieu à une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis, tandis que les prestations complémentaires sont facturées selon une grille tarifaire. Les montants et la grille doivent être approuvés en assemblée générale et un décret encadre l'écart maximal possible par rapport au coût moyen national. Il existe des dérogations : pour certains salariés (ex. journalistes à la pige ou catégories visées par les articles cités) la répartition se fait sur la masse salariale, et les employeurs agricoles ou de la pêche sont régis par des règles spécifiques du code rural.

Exemple Concret

Trois entreprises (A, B, C) adhèrent à un service interentreprises. Le coût annuel des services obligatoires est de 10 000 € et le service suit 100 salariés au total : A a 50 salariés, B 30, C 20. La cotisation obligatoire est donc répartie par tête : A paie 50 % (5 000 €), B 30 % (3 000 €), C 20 % (2 000 €). Par ailleurs, le service propose une formation complémentaire facturée 2 400 € selon la grille tarifaire (24 € par salarié suivi) : chaque entreprise paiera cette prestation en fonction de la grille et du nombre de salariés concernés. Si l'une des entreprises emploie des journalistes à la pige relevant de L.7111-3, la part de ces coûts pourra, pour ces salariés, être calculée sur la masse salariale plutôt que sur le nombre de têtes, conformément à la dérogation prévue.

Points Clés à Retenir
  • La charge financière des services de prévention et de santé au travail incombe aux employeurs.
  • Pour des services communs à plusieurs établissements/entreprises d'une même unité économique et sociale, la répartition se fait proportionnellement au nombre de salariés (chaque salarié compte pour une unité).
  • Dans les services interentreprises, les services obligatoires (L.4622-9-1) font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.
  • Les services complémentaires et l'offre spécifique (L.4621-3) sont facturés selon une grille tarifaire distincte.
  • Les montants des cotisations et la grille tarifaire doivent être approuvés par l'assemblée générale des employeurs adhérents.
  • Un décret encadre la variation admissible des cotisations par rapport au coût moyen national de l'ensemble des services obligatoires (pourcentage fixé par décret).
  • Dérogations : pour certaines catégories (ex. journalistes à la pige, professions visées aux articles cités), la répartition peut se faire sur la masse salariale et non sur le nombre de salariés.
  • Les employeurs relevant du code rural et de la pêche maritime sont soumis à des modalités particulières prévues par les articles renvoyés.

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