L'Explication Prémisse
Cet article impose que tout service de prévention et de santé au travail (qu'il soit interentreprises ou d'un autre type) obtienne un agrément délivré par l'autorité administrative pour une durée de cinq ans. Cet agrément vise à vérifier que le service respecte les règles du présent chapitre ; il peut tenir compte d'une certification existante. Un cahier des charges national fixé par décret précise les exigences ; si l'administration constate des manquements, elle peut réduire la durée de l'agrément ou le retirer selon des modalités elles aussi définies par décret.
Une organisation de services interentreprises de santé au travail (SSTI) demande l’agrément et l’obtient pour cinq ans. Deux ans plus tard, un contrôle administratif révèle des carences (personnel médical insuffisant et suivi des visites inadapté). L’autorité administre décide, après procédure, de diminuer l’agrément à deux ans au lieu de cinq pour obliger le service à se mettre en conformité. Si les manquements persistent, l’agrément peut être supprimé : les entreprises clientes devront alors s’adresser à un autre service agréé ou attendre la remise en conformité du SSTI.
- Tous les services de prévention et de santé au travail doivent être agréés par l’autorité administrative.
- La durée normale de l’agrément est de cinq ans.
- L’agrément vise à vérifier la conformité du service aux dispositions du présent titre du Code du travail.
- Les résultats d’une procédure de certification (article L.4622-9-3) sont pris en compte le cas échéant.
- Un cahier des charges national encadrant l’agrément est fixé par décret.
- En cas de manquements, l’autorité peut réduire la durée de l’agrément ou y mettre fin.
- Les modalités de réduction ou de retrait de l’agrément sont déterminées par décret.